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Vente immobilière et clause pénale : indemnisation des autres chefs de préjudices

Cass, 3ème civ, 12 avril 2018, n° 15-21349

 » Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que les acquéreurs n’avaient effectué aucune démarche en vue de l’obtention du prêt dans le délai d’un mois prévu dans la promesse de vente et à la date fixée pour la réitération par acte authentique et que les seules demandes dont ils justifiaient avaient été déposées près d’une année après la date contractuellement prévue et comportaient des caractéristiques du prêt différentes de celles fixées au « compromis de vente », la cour d’appel a pu en déduire que la résolution judiciaire de la vente devait être prononcée compte tenu de la défaillance de M. et Mme X… dans l’exécution de leurs obligations et qu’ils devaient être condamnés au paiement du montant de la clause pénale prévue au contrat ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que M. Y… et Mme Z… justifiaient avoir subi des préjudices complémentaires et supporté des frais notariés et le coût de la sommation de comparaître, la cour d’appel, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que M. et Mme X… devaient être condamnés au paiement de dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ; « 

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