Cass, 3ème civ, 6 décembre 2018, n° 17-27604
» Mais attendu qu’ayant relevé que, si l’acte de vente faisait état d’un talus, il ne précisait pas l’ampleur de celui-ci, que le plan transmis aux acquéreurs n’était pas de nature à les éclairer sur ce point et que le talus, de deux mètres de dénivelé à quelques mètres à peine de leur porte-fenêtre, constituait une anomalie grave et diminuait dans des proportions particulièrement importantes le terrain non bâti, la cour d’appel a pu en déduire l’existence d’une non-conformité et condamner la société Francelot à indemniser M. et Mme X… de leur préjudice dont elle a souverainement fixé le montant ; «