Cass, 3ème civ, 6 décembre 2018, n° 18-11075
» Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que c’était en qualité d’assureur décennal des sociétés Gypp et Sopeybat et non en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que la société Axa avait été appelée aux opérations d’expertise, la cour d’appel a violé le texte susvisé. «