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Préjudices et administration de la preuve

Cass, 3ème civ, 28 février 2018, n° 16-28505

 » Mais attendu qu’ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction, que M. X… n’avait fait valoir aucun préjudice lors des opérations de l’expert chargé, notamment, de fournir les renseignements en vue de déterminer l’importance des préjudices subis et en proposer l’évaluation, la cour d’appel en a souverainement déduit que M. X… ne démontrait pas l’existence d’un préjudice et a légalement justifié sa décision ; « 

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