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Responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage pour travaux inefficaces

Cass, 3ème civ, 6 décembre 2018, n° 18-11075

 » Attendu que la société Axa fait grief à l’arrêt de dire qu’elle doit sa garantie à M. X… en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et qu’en n’assurant pas le préfinancement de travaux efficaces de nature à remédier aux désordres, elle a manqué, en cette qualité, à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité contractuelle ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la société UAP, avait, le 25 mars 1988, accepté la prise en charge du sinistre en transmettant à M. X… le rapport d’expertise dommages-ouvrage, que ce rapport mentionnait les références de la police, la construction assurée et la déclaration de sinistre, que M. X… produisait une attestation d’assurances dommages-ouvrage émise par l’ UAP sous le même numéro de police faisant référence au chantier, qu’en réponse à M. X… qui invoquait la prolongation de la garantie dommages-ouvrage sous de nouvelles références, l’UAP a écrit qu’elle acceptait de mandater un expert, puis que la garantie « était acquise », ce qui était confirmé par la société Axa après l’absorption de l’UAP et qu’en 2000, la société Axa a adressé à M. X… un rapport consécutif aux aggravations déclarées en lui indiquant qu’il convenait de reprendre la gestion du dossier, la cour d’appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que les travaux préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage s’étaient révélés inefficaces, a pu, abstraction faite de motifs surabondants, déduire de ces éléments que la responsabilité contractuelle de l’assureur pouvait être retenue ; « 

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