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Copropriété : désordres aux parties communes imputables à des travaux réalisés par les copropriétaires, nécessité d’une décision judiciaire

Cass, 3ème civ, 14 juin 2018, n° 17-14130 

 » Mais attendu qu’ayant constaté que les résolutions d’assemblée générale des 22 août 1970 et 14 mai 1984 avaient décidé que les travaux réalisés dans les combles l’avaient été aux risques et périls et sous la responsabilité de chaque titulaire du droit de jouissance et relevé que les désordres avaient pour origine des travaux effectués par des copropriétaires sur la charpente de l’immeuble, partie commune en vertu du règlement de copropriété, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que seule une décision judiciaire était de nature à déterminer la responsabilité d’un copropriétaire dans la survenance du désordre et en a exactement déduit que la décision d’assemblée générale imputant le coût de reprise des travaux sur les parties communes aux copropriétaires les ayant réalisés devait être annulée ; « 

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