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Activités déclarées et défaut de vérification par l’assureur

Cass, 3ème civ, 14 septembre 2017, n° 16-19626

« Mais attendu qu’ayant relevé que, dans sa proposition d’assurance, M. Y… avait demandé à être assuré pour son activité d’agencement et d’aménagement de lieux de vente, que, dans le questionnaire qui lui avait été soumis, il avait déclaré, en outre, certaines activités relevant de la construction de maisons à ossature bois, à l’exception de l’activité « charpente et ossature bois » et que la pose de fenêtres en PVC et celle du bardage n’entraient pas dans les activités « bois » déclarées et ayant retenu que l’assureur n’était pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré sur ses activités déclarées, la cour d’appel, devant laquelle n’était pas invoquée une exclusion de garantie, a pu en déduire que la garantie de la société Generali n’était pas due. »

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