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Sous-traitance et garanties de paiement

Cass, 3ème civ, 14 septembre 2017, n° 16-18146 (Publication au Bulletin)

« Mais attendu, d’une part, qu’ayant exactement retenu que la seule exception à l’obligation de fournir une caution était la délégation du maître de l’ouvrage, la cour d’appel, devant laquelle la Société générale n’a pas soutenu qu’une délégation de paiement avait été effectivement mise en place au profit de la société MPB ni qu’une autre caution avait été réellement substituée à la première, en a déduit à bon droit que les sommes dues à ce sous-traitant devaient être garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur principal auprès d’un établissement qualifié.

Attendu, d’autre part, que, les dispositions d’ordre public de la loi du 31 décembre 1975 interdisant toute renonciation ou remise conventionnelle accordée par le sous-traitant à la caution, la cour d’appel a exactement retenu que la « mainlevée » donnée le 12 avril 2012 par la société MPB était nulle et que la Société générale ne pouvait s’en prévaloir pour dénier sa garantie. »

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