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Vente immobilière et réticence dolosive

Cass, 3ème civ, 7 novembre 2019, n° 18-13463

 » Attendu que M. K… fait grief à l’arrêt de prononcer l’annulation du contrat de vente ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’expertise avait révélé que l’immeuble était situé dans le périmètre d’une zone qui avait été concernée par des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse de mai 1989 à septembre 1996, qu’un arrêté de catastrophe naturelle avait été pris et que M. K… avait bénéficié d’une indemnité, que celui-ci avait omis de porter à la connaissance de l’acquéreur, lors de la conclusion de la vente, l’existence de cet épisode de sécheresse et qu’il avait fait une déclaration mensongère dans l’acte authentique de vente en indiquant qu’à sa connaissance le bien n’avait jamais connu de sinistres résultant de catastrophes naturelles, et souverainement retenu que l’information tenant à l’existence d’un précédent sinistre sécheresse avec mouvement de terrain constituait une information essentielle pour l’acquéreur et que le silence fautif de M. K… avait vicié le consentement de M. I… sur un élément déterminant et l’avait conduit à contracter à des conditions qu’il n’aurait pas acceptées s’il avait eu connaissance, même au dernier moment, de cette information, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que le comportement de M. K… était constitutif d’une réticence dolosive et que la vente devait être annulée ; « 

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