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Exclusion de garantie et caractère formel et limite

Cass, 3ème civ, 13 juin 2019, n° 18-14817

 » Vu l’article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que l’assureur répond des conséquences des fautes de l’assuré, sauf clause d’exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de l’association Eco-constructeurs de Vendeuvre et des maîtres d’ouvrage contre la MAAF, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile, l’arrêt retient que l’article 13 des conditions générales du contrat d’assurance « Multipro » souscrit auprès d’elle, qui exclut « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », est claire, formelle, limitée et qu’elle laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause précitée, susceptible d’interprétation, n’était pas formelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; « 

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