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Vente immobilière, défaut d’information sur l’existence de désordres et responsabilité de l’agent immobilier et du notaire

Cass, 3ème civ, 14 décembre 2017, n° 16-24170

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 21 juillet 2016), que, par acte authentique du 20 juillet 2007, dressé par M. X…, notaire membre de la société civile professionnelle X…- E…-F… (le notaire), M. Y… (le vendeur) a vendu, au prix de 98 000 euros, par l’intermédiaire de la société Marc immobilier (l’agent immobilier), à M. et Mme Z… (les acquéreurs) une maison d’habitation atteinte de fissures anciennes ; qu’un jugement irrévocable du 25 septembre 1997 avait admis le principe de sa démolition et de sa reconstruction en raison des désordres compromettant la solidité de l’immeuble et du refus de délivrance du certificat de conformité ; que, se plaignant de l’apparition de nouvelles fissures et de déformations du gros œuvre, les acquéreurs ont, après expertise, assigné en garantie des vices cachés le vendeur et le notaire ; que celui-ci a appelé en garantie l’agent immobilier ; que le vendeur a appelé en garantie M. A…, l’entrepreneur à qui il avait confié, en septembre 2003, des travaux de reprises ; (…)

Mais attendu qu’ayant constaté que le notaire avait omis de joindre à l’acte de vente le jugement du 25 septembre 1997, qui devait permettre aux acquéreurs de prendre connaissance de l’ampleur réelle du sinistre telle que relevée par l’expert et des préconisations de démolition et de reconstruction retenues pour y remédier, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu retenir la responsabilité du notaire dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée ; (…)

Mais attendu qu’ayant retenu que l’agent immobilier avait seulement mentionné dans la promesse de vente que les acquéreurs avaient pris connaissance du sinistre résolu relatif à des fissures et que le dossier avait été clôturé sans solliciter du vendeur plus d’information et de justificatif et sans effectuer plus de recherches, la cour d’appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que l’agent immobilier avait failli à ses obligations et que sa responsabilité devait être retenue dans une proportion qu’elle a souverainement appréciée ; »

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