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VEFA et obligation d’information du vendeur constructeur

Cass, 3ème civ, 22 novembre 2018, n° 17-26141

 » Attendu que M. et Mme B… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de résolution du contrat ;

Mais attendu qu’ayant relevé, sans modifier l’objet du litige ni violer le principe de la contradiction, qu’aucune stipulation du contrat de réservation ou de l’acte authentique n’évoquait expressément le respect de la norme d’accessibilité aux personnes handicapées de l’appartement ou du garage, que la présence d’un ressaut entre les portes-fenêtres et la terrasse ressortait clairement sur les plans de coupe remis aux acquéreurs lors de la vente même si sa hauteur exacte n’était pas précisée et qu’il était visible lors de leur visite des lieux le 6 janvier 2012, et souverainement retenu qu’il était possible d’installer une plate-forme élévatrice amovible qui constituait un aménagement simple permettant l’accès en fauteuil roulant à la terrasse conformément à l’article R. 111-18-2 du code de la construction et de l’habitation et que les défauts d’information du vendeur ne portaient pas sur des obligations déterminantes du contrat pour M. et Mme B… qui ne démontraient pas qu’ils n’auraient pas acquis l’appartement en vue de bénéficier du dispositif de défiscalisation s’ils en avaient été informés, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, sans se contredire, qu’aucune non-conformité réglementaire ou contractuelle n’était caractérisée et que les manquements du vendeur à son obligation d’information ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ; « 

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