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VEFA et délai de forclusion

Cass, 3ème civ, 18 avril 2019, n° 18-11884

 » Mais attendu qu’ayant retenu que les désordres et inachèvements étaient apparents et ressortaient de la responsabilité du vendeur d’immeuble fondée sur les articles 1642-1 et 1648 du code civil dans leur rédaction applicable à la date du contrat de vente, que le délai de forclusion de l’action des acheteurs n’avait pas commencé à courir en l’absence de réception de l’immeuble et que la SCI devait être condamnée au paiement d’une somme correspondant au coût des travaux de reprise des désordres tel qu’évalué par l’expert dont les conclusions n’étaient pas utilement contredites, la cour d’appel, qui, pour statuer en l’absence de conclusions recevables des intimés, devait examiner les motifs du jugement ayant admis les prétentions de ceux-ci, a pu, abstraction faite d’un motif surabondant, accueillir la demande d’indemnisation de M. et Mme C… en se fondant sur un principe de responsabilité énoncé par le jugement entrepris et en se référant aux conclusions de l’expert sur l’évaluation du préjudice ; « 

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