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Sous-traitance et responsabilité du maître de l’ouvrage

Cass, 3ème civ, 28 février 2018, n° 16-26682

 » Mais attendu, d’une part, que le maître de l’ouvrage est tenu des obligations instituées par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès qu’il a connaissance du sous-traitant, nonobstant son absence sur le chantier et l’achèvement de ses travaux ; qu’ayant relevé, par motifs adoptés et non critiqués, que la société Guiraud frères, qui avait fabriqué sur mesure des prédalles spécifiques, avait agi en qualité de sous-traitant, la cour d’appel, qui a retenu, à bon droit, que l’absence de la société Guiraud frères sur le chantier n’était pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de cette qualité et qui a constaté que la société Les Grandes terres avait eu connaissance en cours d’exécution du chantier confié à la société Antona de l’intervention en qualité de sous-traitant de la société Guiraud frères, laquelle l’en avait avisé par lettre du 11 mai 2011, en a exactement déduit, sans se contredire, que la société Les Grandes terres était tenue, en sa qualité de maître de l’ouvrage, de mettre en demeure la société Antona de s’acquitter de ses obligations envers le sous-traitant, quand bien même elle n’avait eu connaissance de l’intervention de celui-ci qu’après l’exécution des travaux qui lui avaient étaient confiés ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant souverainement relevé que si, par lettre du 17 novembre 2011, la société Les Grandes Terres contestait devoir une quelconque somme à la société Antona, invoquant en tant que besoin la compensation entre les créances réciproques des parties, elle n’établissait pas qu’au moment où elle avait été avisée de l’intervention de la société Guiraud frères, elle avait payé, fût-ce par compensation, la somme de 6 005,74 euros due à la société Antona, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; « 

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