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Responsabilité contractuelle et appréciation du préjudice indemnisable

Cass, 3ème civ, 12 avril 2018, n° 16-24521

 » Vu l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2016), que M. X… est propriétaire d’un appartement et des murs commerciaux dans un immeuble en copropriété ; que la SCI a obtenu le droit de surélever l’immeuble afin de créer trois appartements ; que la société Roger Chatelain a été chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre incluant la direction et le suivi du chantier ; que la société Repellin a été chargée du lot charpente couverture et la société Triquet frères du lot gros oeuvre ; que des dégâts des eaux sont survenus en juin 2006 et mai 2007 dans l’appartement de M. X…, donné en location ; que la SCI et M. X… ont, après expertise, assigné la société MMA assurances, venant aux droits de la compagnie Azur Assurances, assureur de la société Francis Repellin, la société Roger Chatelain et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la société MAAF assurances, assureur de la société Triquet frères, en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X… au titre des travaux supplémentaires dus à l’absence de peinture intumescente, l’arrêt retient que les travaux relatifs à la réalisation d’un plafond coupe-feu dans l’appartement du deuxième étage ne peuvent pas être retenus comme nécessaires à la réparation des dégâts des eaux et qu’il n’appartenait pas à M. X… de prendre en charge de tels travaux dont il ne saurait en conséquence demander le remboursement, ce qui vaut également pour les travaux de reprise de l’électricité du fait de l’intervention en faux plafonds ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la faute contractuelle commise par la société Roger Chatelain au titre de l’absence de protection contre le feu n’avait pas causé un préjudice à M. X… en rendant son appartement inhabitable, le contraignant à faire réaliser un plafond coupe-feu afin de pouvoir le relouer, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; « 

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