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Réception tacite : volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux

Cass, 3ème civ, 14 décembre 2017, n° 16-24752 (Publication au Bulletin)

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 12 août 2016), que, se prévalant de dommages consécutifs à la sécheresse, M. et Mme X… ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur Multirisques habitation, la MMA, qui a mandaté un expert, lequel a fait procéder à une étude de sol ; que, sur la base du rapport géotechnique préconisant un confortement au moyen de micro-pieux, un protocole transactionnel d’indemnisation a été conclu entre M. et Mme X… et leur compagnie d’assurance ; que la maîtrise d’oeuvre des travaux de confortement a été confiée à la société Athis ; que les travaux ont été réalisés en 2007 par la société Surfaces et structures ; que, se plaignant de la mauvaise qualité de ces travaux, M. et Mme X… ont fait appel à M. Y…, expert ; que la société Surfaces et structures a mis en demeure M. X… de lui régler la somme de 39 587,82 euros correspondant au solde des travaux ; qu’un protocole a été signé entre la société Surfaces et structures et M. et Mme X…, aux termes duquel, d’une part, cette société s’était engagée à reprendre la quasi-totalité des micro-pieux avec début des travaux le 18 mai 2009 et fin des travaux le 8 juin suivant, d’autre part, la société Surfaces et structures ne réclamait plus le solde des travaux et le trop versé de 2 671,49 euros par M. et Mme X… qui resterait acquis à la société ; que, les travaux de reprise n’ayant pas été terminés, M. et Mme X… ont, après expertise, assigné la société Surfaces et structures, son assureur, le GAN, la société Athis, la société Y… expertise, venant aux droits de l’EURL Y…, et son assureur, la SMABTP, en paiement de sommes ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il ressortait des pièces du dossier que, dès l’origine des travaux de confortement, M. et Mme X… avaient contesté la qualité des travaux réalisés par la société Structures et surfaces et qu’ils avaient également contesté les seconds travaux de reprise, la cour d’appel, qui a pu en déduire que la volonté non équivoque de M. et Mme X… de recevoir les travaux n’était pas établie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »

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