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Réception judiciaire et établissement de la preuve des réserves

Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, 18-21996

 » Vu l’article 1792-6 du code civil, ensemble l’article 954 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 11 janvier 2012, sans réserves, l’arrêt retient que le constat du 11 janvier 2012 ne peut être considéré comme ayant été établi au contradictoire de la société Millery, que les malfaçons énoncées dans ce constat sont donc inopposables à la société Millery, représentée par son liquidateur, et que, dans le dispositif de ses conclusions, la société d’HLM ne dresse aucune liste détaillée des réserves découlant du constat ;

Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que le constat établissait un état descriptif des travaux réalisés et relevait diverses non-façons et malfaçons et alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société d’HLM avait sollicité le prononcé d’une réception judiciaire avec les réserves mentionnées dans le constat d’huissier de justice, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; « 

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