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Marché à forfait : révision du prix et bouleversement de l’économie du contrat

Cass, 3ème civ, 21 juin 2018, n° 17-10480

«  Mais attendu qu’ayant relevé que la société Lindner France avait connaissance des préconisations de l’architecte, qui demandait que les cornières de rives à joints creux fussent exécutées avec une vis inviolable à l’intérieur du joint creux et que, sa première proposition ayant été rejetée avant même la signature des contrats, elle serait dans l’obligation de proposer une autre solution correspondant à celle validée par le maître d’oeuvre et définie aux pièces contractuelles connues et acceptées par elle, et ayant retenu qu’elle devait assumer le coût de son propre manque de prévision dans la solution qu’elle aurait à mettre en place et dans le calcul réel de cette solution et qu’elle ne pouvait dès lors reprocher à la société Hervé les surcoûts générés par le changement du mode opératoire qu’il lui appartenait de chiffrer avant de conclure les contrats, la cour d’appel a pu déduire, de ces seuls motifs, qu’il n’y avait pas eu de bouleversement de l’économie du contrat et a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; « 

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