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Dommages aux existants avant réception : imputabilité et responsabilité

Cass, 3ème civ, 21 juin 2018, n° 17-17932 

 » Mais attendu qu’ayant retenu le caractère accidentel des perforations et déchirements de l’étanchéité par des entreprises étrangères aux lots sinistrés et par le maître d’ouvrage lui-même qui y avait déposé des gravois, la cour d’appel, qui a constaté que les désordres subsistants ne relevaient pas de l’intervention de la société Vilquin qui avait levé les réserves la concernant, a pu, sans contradiction et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, déduire de ce seul motif que ni la responsabilité décennale de cette société, ni la responsabilité contractuelle des constructeurs, faute de démonstration d’une faute imputable aux parties en cause, ne pouvaient être retenues, le maître d’oeuvre n’étant, pour sa part, tenu que d’une obligation de moyens n’exigeant pas une présence constante sur le chantier pour la direction des travaux ; « 

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