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Copropriété et changement de destination d’un lot

Cass, 3ème civ, 6 septembre 2018, n° 17-22172 

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2017), que la SCI Tsinga (la SCI), après avoir acquis le lot n° 17 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, composé d’une cave en sous-sol à usage de bureau, l’a transformé en un local d’habitation qu’elle a donné à bail ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence […] (le syndicat) a assigné la SCI en remise en état des lieux ;

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, relevé que le règlement de copropriété stipulait que les occupants de l’immeuble devaient observer et exécuter les règlements d’hygiène, de ville et de police, énoncé à bon droit qu’il résulte de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique que les caves ne peuvent être mises à disposition aux fins d’habitation nonobstant l’existence d’ouvertures en partie haute et constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu’un constat d’huissier de justice confirmait que le local était situé au-dessous de la surface du sol naturel et que les fenêtres situées en partie haute donnaient sur les parties communes extérieures au niveau du sol, ce qui n’était pas conforme au caractère « bourgeois » de la copropriété, laquelle ne comportait que de grands appartements tel que cela résultait du règlement de copropriété, la cour d’appel qui en a déduit, souverainement, l’existence d’une atteinte à la destination de l’immeuble et aux droits des copropriétaires et, exactement, une violation du règlement de copropriété, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »

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