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Assurances construction : activités déclarées

Cass, 3ème civ, 7 juin 2018, n° 17-16050 

 » Mais attendu qu’ayant relevé que la société Cloisy technologies avait déclaré exercer comme activité le métier de « serrurier-vente et montage de cloisons amovibles » et comme spécialité « isolation industrielle » et retenu que l’ouvrage fourni par elle consistait en des cloisons modulaires assemblées ayant pour fonction d’assurer l’isolation thermique et l’étanchéité des locaux industriels de la société Ciretec, la cour d’appel, qui a constaté que les salles blanches n’étaient pas étanches aux contaminants extérieurs et qu’il ne pouvait y être maintenues une humidité et une température régulées a pu déduire, de ce seul motif, que les désordres étaient en rapport avec l’activité déclarée et que la garantie de la société Groupama était due ;« 

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