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La garantie décennale résolument frappée du sceau de la présomption

Cass, 3ème civ, 24 septembre 2026, n°24-18.993, inédit

L’arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation le 24 septembre 2026 fait écho avec l’arrêt en date du 11 septembre 2025, publié au bulletin et largement commenté (Cass, 3ème civ, 11 septembre 2025, n°24-10.139, Publié au bulletin), au terme duquel la Haute juridiction avait très clairement indiqué que « s’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature où du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché. »

Il s’agissait alors d’un sinistre incendie qui avait pris naissance dans un tableau électrique, sans qu’il soit établi avec certitude qu’il était en lien avec un vice de construction ou une non-conformité, en l’absence de constatations techniques suffisantes que n’avait pu entreprendre l’expert judiciaire.

Pour mettre hors de cause l’électricien qui était intervenu sur le chantier, la cour d’appel de Toulouse avait alors considéré qu’il n’était pas démontré que le sinistre était imputable aux travaux électriques qu’il avait réalisés, alors par ailleurs qu’il n’avait pas à démontrer l’existence d’une cause étrangère en l’absence d’imputabilité certaine (Cour d’appel de Toulouse, 7 novembre 2003, n°21/04055).

Le fait est qu’il s’entendait alors que si l’article 1792 du code civil détermine un régime de présomption de responsabilité, il ne détermine pas pour un autant un régime de présomption de responsabilité.

L’arrêt était cassé, dès lors que le désordre étant en lien avec la sphère d’intervention du constructeur, celui-ci ne justifiait pas de l’exclusion d’un lien d’imputabilité entre les dommages et ses travaux d’une part, et que l’imputabilité étant ainsi établie, la présomption de responsabilité décennale ne pouvait être écartée « au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors d’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère. » 

La Cour de cassation faisait ainsi sienne une approche résolument pragmatique, faisant dire au Professeur Matthieu Poumarède que cette décision « privilégie l’efficacité indemnitaire à l’exigence de vérité causale », afin de renforcer la fonction protectrice de la garantie décennale au bénéfice du maître de l’ouvrage (RDI janvier 2026, p.37, La garantie décennale est-elle (encore) une responsabilité ?).

Il restait donc à déterminer si la Cour de cassation entendait généraliser son analyse à l’ensemble des sinistres, quel que soit leurs circonstances, ou la circonscrire à des situations particulières tenant aux conditions d’intervention du constructeur et à la nature du sinistre.

La rédaction de l’arrêt du 11 septembre 2025 pouvait envisager une approche très générale, la formule « il suffit au maître de l’ouvrage d’établir… » en disant long sur l’intention de la Cour de cassation de sécuriser la situation du maître de l’ouvrage, ce que confirme d’ailleurs pleinement l’arrêt rendu le 24 septembre 2026.

Dans le cadre de cette affaire, une entreprise s’était vu confier l’installation d’un spa de nage et l’installation hydraulique d’une piscine lors de la construction d’une maison d’habitation.

Pour exonérer le constructeur de sa responsabilité décennale au titre du défaut d’étanchéité de la piscine, la cour d’appel de Montpellier avait considéré qu’aucune pièce du dossier n’établissait qu’il avait procédé à l’installation du projecteur situé en façade de la piscine qui était défaillant.

Ainsi donc, s’il était établi que la fuite de la piscine provenait du défaut de perméabilité du joint périphérique du projecteur côté façade, il n’était pas pour autant établi que les désordres concernaient les travaux réalisés par l’entreprise.

L’arrêt d’appel est cassé aux termes d’une décision qui prend soin de rappeler le principe désormais bien établi :

« Vu l’article 1792 du code civil :

15. Aux termes de ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ces éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

16. En application de ce texte, il est jugé que, pour prouver l’imputabilité des désordres, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché (3 civ. 11 septembre 2025, pourvoi n°24-10.139, publié).

17. Pour rejeter la demande du maître de l’ouvrage, l’arrêt, après avoir constaté que la fuite de la piscine provenait, à dire d’expert, de la perméabilité du joint périphérique du projecteur côté façade, retient qu’aucune pièce n’établit que la société BDH aurait installé le projecteur en façade de la piscine, de sorte que les désordres ne concernaient pas un ouvrage réalisé par cette entreprise.

18. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société BDH avait réalisé le spa, l’équipement hydraulique et de filtration de la piscine, le volet roulant immergé de la piscine et la mise en place d’un revêtement de finition polyester sur les parois intérieures, de sorte que les désordres affectaient son ouvrage et lui étaient donc imputables, à charge pour elle de démontrer une cause étrangère exonératoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » 

Ainsi donc, la Cour de cassation retient l’imputabilité du seul fait que les désordres affectent l’ouvrage qui a été réalisé par l’entrepreneur, sans qu’il soit nécessaire d’établir que l’élément d’équipement défaillant qui s’y trouvait intégré était effectivement inclus dans le marché de travaux, dès lors que le sinistre est « en lien avec la sphère d’intervention » du constructeur.

Force est donc de constater que le recours à la notion de « sphère d’intervention », qui constitue un critère fonctionnel d’imputabilité, permet de circonscrire, selon sa sensibilité, les constructeurs sur lesquels le juge pourra faire peser ce qui constitue bel et bien un régime de présomption d’imputabilité.

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Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

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