Cass, 3ème civ, 3 septembre 2026, n°24-15.620, Publié au bulletin
En application de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, l’entrepreneur principal doit présenter et faire accepter chaque sous-traitant par le maître de l’ouvrage, tout en faisant agréer ses conditions de paiement, avec pour seule exception la situation où les travaux sont réalisés par des maîtres de l’ouvrage pour la construction de leur maison d’habitation, qu’il s’agisse ou non d’un contrat de construction de maisons individuelles, par application de l’article 14 :
« Les dispositions ci-dessus concernant la maîtrise de l’ouvrage ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou ceux de son conjoint. »
L’entreprise principale doit alors justifier auprès du maître de l’ouvrage de la délivrance aux sous-traitants d’une garantie de paiement à défaut de délégation de paiement, en application de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, le texte indiquant sur ce point que : « lorsque le sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement ont été agréées (le maître de l’ouvrage doit) exiger de l’entrepreneur principal, si le sous-traitant ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, qu’il justifie avoir fourni la caution. »
L’obligation de remise d’une garantie de paiement prévue par l’article 14 est assortie d’une nullité relative du sous-traité en cas de défaut de garantie (Cass, 3ème civ, 4 février 2004, n°02–19.147).
Pour sa part, s’il a connaissance de la présence d’un sous-traitant non agréé sur le chantier, le maître de l’ouvrage a l’obligation légale de mettre en demeure l’entreprise principale de régulariser la situation, en application des dispositions de l’article 14-1 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1975, le texte indiquant à ce sujet que : « Le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de s’acquitter des obligations qui lui incombent. »
Ainsi donc, l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et la jurisprudence font peser sur la maîtrise de l’ouvrage une véritable obligation de vérification de l’existence d’une garantie de paiement au profit du sous-traitant et à défaut d’une délégation de paiement (Cass, 3ème civ, 6 juillet 2023, n°21–15.239).
Il convient à cet égard de préciser que cette vérification peut être opérée à tout moment, y compris après le prononcé de la réception des travaux, la jurisprudence ayant précisé à cet égard, s’agissant de l’exercice de l’action directe, que l’acceptation et l’agrément ne constituent pas un préalable nécessaire à la conclusion du sous-traité (Cass, ch, mixte, 13 mars 1981, n°80-12.125 : « Si en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, les sous-traitants n’ont une action directe contre le maître de l’ouvrage que si celui-ci a accepté chaque sous-traitant et agréé les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance, ce texte n’exige pas que l’acceptation et l’agrément soit préalable ou concomitant à la conclusion du contrat de sous-traitance. »
Faute de procéder à cette vérification, le maître de l’ouvrage engage sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard du sous-traitant (Cours d’appel d’Aix-en-Provence, 6 novembre 2014, n°13- 09170).
Satisfait donc aux obligations prévues par le texte, le maître de l’ouvrage qui s’assure, à la date à laquelle il a connaissance d’un marché de sous-traitance, de la délivrance d’une caution au bénéfice du sous-traitant.
Sur le plan des sanctions, dans la mesure où le manquement du maître de l’ouvrage a son obligation de vérification prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement, il convient de lui assurer le complet paiement du solde de ses travaux.
Dès lors, le préjudice réparable, et ce à quoi s’expose le maître de l’ouvrage, est égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant a pu recevoir de l’entreprise principale et celle qui aurait dû lui être réglées dans le cadre d’une délégation de paiement ou d’un cautionnement.
Le maître de l’ouvrage s’exposer donc à payer deux fois.
L’exonération de responsabilité du maître de l’ouvrage ne peut être retenue que si le maître de l’ouvrage a intégralement réglé l’entrepreneur principal avant d’être informé de l’intervention du sous-traitant sur le chantier.
Depuis fort longtemps, la jurisprudence a donc consacré la recevabilité de l’action paiement du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage au titre du solde de son marché principal.
Dans le cadre de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 3 septembre 2026 (Cass, 3ème civ, 3 septembre 2026, n°24-15.620, Publié au bulletin), la Cour de cassation n’avait pas à connaître d’une action au paiement du solde du marché principal, mais de travaux supplémentaires.
La Cour d’appel de Paris avait limité l’indemnisation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage défaillant au seul paiement du solde du marché principal, au motif que : « En cas de travaux supplémentaires confiés par l’entrepreneur principal au sous-traitant agréé par le maître de l’ouvrage au titre du marché principal, le maître de l’ouvrage n’est tenu aux obligations qui lui incombent, en application de l’article 14-1, que lorsqu’il a connaissance de l’intervention effective du sous-traitant au titre de ces travaux supplémentaires. »
L’action au paiement du sous-traitant était donc rejetée dès lors qu’il n’était pas établi que le maître de l’ouvrage avait eu connaissance de l’intervention « effective » du sous-traitant pour l’exécution des travaux supplémentaires dont il était demandé le règlement sous la forme de dommages intérêts.
L’arrêt est cassé par la haute juridiction, au motif qu’il incombait aux juges d’appel de rechercher « si ces travaux avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal. »
Cette décision a le mérite de la clarification et fait d’ailleurs l’objet d’une publication, dans la mesure où, jusqu’alors, la responsabilité du maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ne s’étendait pas nécessairement à tous les travaux supplémentaires, la jurisprudence exigeant que le maître de l’ouvrage ait eu connaissance de l’intervention du sous-traitant pour leur réalisation (Cour d’appel d’Angers, 6 octobre 2015, 1ère chambre A, n°14 -01779 ; Cour d’appel de douai, 8 juin 2017, chambre 2, sections 1, n°16-03844 ; Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre B, 12 juillet 2011, n°10-04034).
Il est donc désormais indifférent que le maître de l’ouvrage ait eu connaissance ou non de l’intervention effective du sous-traitant sur le chantier pour réaliser les travaux supplémentaires, dès lors qu’il suffit à ce dernier d’établir que les travaux supplémentaires s’inscrivaient bien dans le cadre de l’exécution du marché principal, l’obligation de vérification prévue par l’article 14 s’appliquant pour le tout.
Il incombe dès lors aux maîtres de l’ouvrage de se montrer particulièrement vigilants et, bien entendu, de résilier le marché de l’entrepreneur principal pour faute si, après mise en demeure, il n’aura pas cru devoir se mettre en conformité avec ses obligations légales.