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Point de départ du délai de prescription de l’action indemnitaire d’un trouble anormal de voisinage

Cass, 3ème civ, 2 juillet 2026, n°24-19.569 ; 24-19.567 ; 24-19.565

L’action en trouble anormal de voisinage s’inscrit dans le régime de responsabilité de plein droit posé par l’article 1253 du code civil, qui n’aménage pas de règles spécifiques de prescription.

Le texte ne fait en effet que désigner les personnes qui peuvent être déclarées responsables du dommage causé par un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

S’agissant d’une action personnelle en responsabilité civile extracontractuelle, l’action est donc soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil.

Le délai de prescription de l’action court dès lors à compter du jour où le titulaire du droit a connu aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.

Ceci étant rappelé, convient-il encore de s’accorder sur le point de départ du délai de prescription.

A cet égard, la jurisprudence considère que la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription (Cour d’appel d’Angers, 1ère chambre A, 11 mars 2025, n°20/01845 : « La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. »). 

S’agissant de l’action indemnitaire d’un trouble anormal de voisinage, la jurisprudence considère que le point de départ correspond au jour de la première manifestation du trouble, ou au jour de sa révélation au titulaire du droit, ou bien encore au jour de son aggravation (Cour d’appel de Limoges, 16 février 2023, n°22/00644). 

C’est tout précisément ce que vient de rappeler la Cour de cassation par son arrêt en date du 2 juillet 2026 (Cass, 3ème civ, 2 juillet 2026, n°24-19.569 ; 24-19.567 ; 24-19.565), en apportant des précisions importantes s’agissant de l’appréciation de la notion de première manifestation du trouble.

Ainsi donc, lorsque le trouble ne procède pas de nuisances apparentes, s’agissant en l’espèce de risques graves pour la santé résultant de l’exposition quotidienne à des polluants (émissions atmosphériques polluantes) et à des dépassements de seuils autorisés, la Cour de cassation considère que le point de départ doit être fixé à la date de publication d’une étude scientifique mettant les risques en lumière.

Il est important de noter qu’en l’espèce, le trouble anormal de voisinage ne procédait pas des nuisances apparentes occasionnées par les fumées et les odeurs, ce qui était connu depuis le début de l’exploitation industrielle, mais de la révélation des risques graves pour la santé qui pouvaient résulter d’une exposition quotidienne aux émissions polluantes.

La Cour de cassation retient donc une approche très fonctionnelle, en retenant que le point de départ du délai de prescription n’est pas la première manifestation matérielle des nuisances, mais la date où le trouble, dans sa nature juridique, se trouve révélée où se manifeste dans sa réalité :

« 11. Ayant constaté que le trouble invoqué par la riveraine ne résidait pas dans les manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont elle connaissait l’existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour dépassement des seuils autorisés, elle a souverainement retenu que celle-ci n’avait pu avoir connaissance de ce trouble que par la publication le 6 janvier 217 de l’étude. »

« 12. Elle en a déduit, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription de son action devait être fixé à cette date, quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble. »

Dans la mesure où la première manifestation du trouble peut être objectivée par divers éléments de preuve, dont la qualification importe au regard du point de départ du délai de prescription, il convient de distinguer selon que l’origine du trouble est apparente ou non.

Ainsi donc, dans les litiges relatifs à des constructions nouvelles portant notamment atteinte à l’ensoleillement de la propriété voisine ou à son intimité, la jurisprudence considère que le point de départ du délai de prescription doit être en principe fixé à la date à laquelle la construction a été édifiée (Cour d’appel de Bordeaux, 12 novembre 2020, n°17-02803 ; Cour d’appel de Paris, 8 février 2019, n°18/21912).

Sur ce, l’affichage du permis de construire ne saurait correspondre à la manifestation de la privation de vue ou d’ensoleillement constitutive du trouble (Cour d’appel d’Angers, 11 mars 2025, cité infra).

Et s’agissant de nuisances sonores du fait d’activités industrielles ou professionnelles, la jurisprudence tend à considérer que le délai de prescription court à compter du démarrage de l’exploitation, ce qu’implicitement la Cour de cassation rappelle dans son arrêt en date du 2 juillet 2026 : « telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont elle connaissait l’existence au jour de son installation à proximité » (Cour d’appel de Grenoble, 7 décembre 2021, n°19/05019 ; Cour d’appel de Limoges, 16 février 2023, n°22/00644).

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Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

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