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L’absence d’exonération de responsabilité d’un constructeur du fait de la défaillance d’un autre intervenant à l’acte de construire

Cass, 3ème civ, 9 avril 2026, n°24-15.374

Par un arrêt en date du 9 avril 2026, la Cour de cassation a très clairement rappelé qu’un constructeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’un autre constructeur, également intervenant à l’acte de construire, aurait lui-même été défaillant à l’égard du maître de l’ouvrage.

En l’espèce, les juges d’appel avaient rejeté la demande de la MAF qui sollicitait le prononcé d’une condamnation solidaire avec un autre constructeur et son assureur, au motif que « le constructeur avait continué en toute bonne foi son œuvre en l’absence d’avertissement de l’architecte qui a échoué dans ses obligations contractuelles de suivi du chantier. »

Sur le plan factuel, il était reproché à l’entrepreneur de ne pas avoir vérifié que les constructions respectaient les règles d’urbanisme, alors que les désordres provenaient du non-respect des dispositions du PLU prévoyant une distance de trois mètres par rapport aux limites séparatives, alors que la construction avait été réalisée à 2,26 mètres du pignon gauche et à 2,76 mètres du pignon droit.

Au soutien de son pourvoi, la MAF soutenait qu’au titre de son obligation contractuelle de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur se doit de vérifier la conformité des constructions au regard des prescriptions du permis de construire, même si le maître de l’ouvrage est assisté d’un maître d’œuvre.

L’arrêt de la cour d’appel de Cayenne est cassé (Cour d’appel de Cayenne, 28 novembre 2023, n°21/00441) pour un défaut de base légale.

En premier lieu, la Cour de cassation rappelle qu’il incombe à l’entrepreneur d’exécuter des travaux qui soient conformes aux prescriptions du permis de construire et au marché conclu avec le maître de l’ouvrage, quant bien même une mission complète de maîtrise d’œuvre aurait-elle été conclue par le maître de l’ouvrage.

Cette position est parfaitement conforme à la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation qui, dans un arrêt en date du 2 octobre 2002 (Cass, 3ème civ, 2 octobre 2002, n°99-12.925) a déjà eu l’occasion de préciser qu’« il incombe à l’entrepreneur, tenu d’une obligation de conseil, de s’assurer que le devis estimatif qu’il établit est en concordance avec la construction autorisée par le permis de construire. »

Il en résulte que l’entrepreneur est tenu d’exécuter son engagement de construire conformément au contrat, au permis de construire et aux règles d’urbanisme (Cass, 3ème civ, 22 octobre 2008, n°07-16.739).

Cette obligation est générale et la présence d’un maître d’œuvre n’efface ni cette obligation, qui pèse sur l’entrepreneur, de conformité aux prescriptions du permis de construire et aux règles d’urbanisme, ni l’obligation contractuelle de conseil de l’entrepreneur.

En second lieu, la Cour de cassation rappelle que le manquement d’un coauteur sur un chantier ne peut en soit constituer un motif d’exonération de responsabilité pour un constructeur :

« 16. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la faute de l’entrepreneur à laquelle il revenait de réaliser une construction conforme au permis de construire et aux pièces du marché, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Il est en effet constant qu’un constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage qu’en rapportant la preuve de l’existence d’une cause étrangère qui soit constitutive d’un cas de force majeure.

Lorsque le dommage trouve sa cause exclusive dans la faute d’un autre que le constructeur poursuivi, celui-ci peut alors s’exonérer en démontrant l’absence de lien causal entre son manquement et les désordres dénoncés. 

Il s’agit donc d’une analyse au cas par cas.

A cet égard, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que l’immixtion fautive du maître d’ouvrage peut constituer une cause étrangère lorsque, disposant d’une compétence technique notoire, il aura dirigé l’ensemble des entreprises sur le chantier sans leur fournir les documents nécessaires et en leur imposant des instructions contraires au permis de construire et aux règles de l’art (Cass, 3ème civ, 16 juin 2016, n°14-27.222).

La Cour de cassation a alors considéré que « cette immixtion fautive constituait une cause étrangère qui exonérait totalement les entreprises de leur responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage en application de l’article 1792 du code civil. »

De la même façon, par opposition à l’arrêt rendu le 9 avril 2026, pour des raisons purement factuelles, la Cour de cassation a pu considérer, dans un arrêt en date du 6 novembre 2013, que c’état à bon droit que les juges d’appel avaient exonéré l’entrepreneur de toute responsabilité, dès lors qu’il avait réalisé les travaux conformément aux instructions, d’une part du maître de l’ouvrage qui se « flattait » dans des constats d’huissier d’avoir obtenu un permis de démolir l’ouvrage, et d’autre part du maître d’œuvre qui avait pressé l’entreprise de procéder à la démolition lors de ses visites de chantier et retenu que le maître de l’ouvrage avait signé le marché de démolition (Cass, 3ème civ, 6 novembre 2013, n°12-15.763).

Faute de justifier de l’existence d’une cause étrangère, constitutive d’un cas de force majeure, le constructeur ne peut prétendre pouvoir s’exonérer de sa responsabilité du seul fait de la défaillance d’un autre intervenant sur le chantier.

l’exonération totale d’un constructeur suppose donc que soit rapportée la preuve que les désordres trouvent leur cause exclusive dans la faute d’un autre caractérisée comme cause étrangère, soit l’absence de lien causal entre sa propre inexécution et le dommage (Cass, 3ème civ, 19 février 2026, n°24-13.670).

A défaut, la jurisprudence rappelle que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, dès lors que chacune des fautes a concouru à le causer tout entier, sauf le recours entre eux pour déterminer leurs contributions définitives à la dette (Cass, 3ème civ, 19 janvier 2022, n°20-15.376 ; Cass, 3ème civ, 19 mars 2013, n°11-25.266 ; Cass, 1ère civ, 19 novembre 2009, n°08-15.937 ; Cass, 3ème civ, 4 février 2016, n°14-28.052 : « chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. ») 

Le prononcé d’une condamnations in solidum implique donc que les fautes commises respectivement par les constructeurs aient contribué à la réalisation d’un même dommage dans son intégralité (Cass, 3ème civ, 9 juillet 2020, n° 19-16.843 ; Cass, 3ème civ, 28 mars 1995, n° 93-10.894, Publié au bulletin).

A toutes fins, il sera rappelé que, dans un arrêt en date du 15 février 2024 (Cass, 3ème civ, 15 février 2024, n° 22-18.672), la Cour de cassation a rappelé que le prononcé d’une condamnation in solidum n’avait pas lieu d’être systématique lorsque plusieurs constructeurs étaient impliqués dans la réalisation d’un même dommage, dès lors qu’ils n’y avaient pas contribué de la même façon dans son intégralité.

Le fait est, qu’en tout état de cause, l’importance des fautes commises par les intervenants à l’acte de construire influence nécessairement sur la répartition des responsabilités (Cass, 3ème civ, 17 novembre 2009, n°08-19.381Cass, 3ème civ, 6 novembre 2013, n°12-15.763Cass, 3ème civ, 23 septembre 2014, n°13-19.331 ; 13-22.632Cass, 3ème civ, 20 décembre 2018, n°17-18.404). 

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Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

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