Cass, 3ème civ, 12 mars 2026, n°24-10.927
Par un arrêt en date du 12 mars 2026, la Cour de cassation a confirmé la souplesse de son analyse concernant l’obligation de prise en charge d’un sinistre par l’assureur RC décennale, lorsque toutes les activités exercées sur le chantier ne lui ont été intégralement déclarées par l’assuré.
En l’espèce, pour limiter à 9,06 % la garantie de l’assureur, la cour d’appel d’Amiens (Cour d’appel d’Amiens, 23 novembre 2023, n°22/02688) avait retenu que les désordres entrainant la nécessité de démolir et de reconstruire la maison d’habitation affectaient les lots charpente, menuiserie et maçonnerie, dont le coût représentait 90,94 % du montant total du marché de travaux, alors que seule l’activité de maçonnerie était couverte par le contrat d’assurance.
Les juges d’appel avaient alors considéré que l’assureur ne pouvait être tenu de garantir que la part correspondant au prix des travaux assurés dans le montant total du marché, comme relevant des activités déclarées.
Cette position était au-demeurant conforme à la position initiale de Cour de cassation, qui a très longtemps considéré que « L’exercice d’une activité de construction de maisons individuelles, non déclarée, n’est pas couverte par le contrat d’assurance, même si les désordres relèvent d’activités garanties » (Cass, 3ème civ, 16 novembre 2017, n°16-24.528 ; Cass, 3ème civ, 18 octobre 2018, n°17-23.741).
Le fait est qu’un assureur en responsabilité civile décennale peut toujours refuser sa garantie lorsque le sinistre résulte d’une activité qui n’entre pas dans le secteur professionnel déclaré au contrat.
Dans ce cas, il ne s’agit pas d’une sanction de l’assureur, mais de l’absence même de couverture de l’activité qui ne lui a pas été déclarée, la garantie étant en effet limitée aux activités déclarées (Cass, 1ère civ, 29 avril 1997, n°95-10.187 ; Cass, 3ème civ, 18 janvier 2024, n°22-22.781).
La position de la Cour de cassation n’a jamais changé et les jurisprudences les plus récentes confirment qu’elle est appliquée toujours avec la même rigueur (Cass, 3ème civ, 18 janvier 2024, n°22-22.781).
Il restait toutefois à s’interroger sur l’opportunité de retenir ce principe lorsque la solution réparatoire est, en tout état de cause, justifiée par des désordres qui relèvent de travaux dont l’activité a été régulièrement déclarée pas l’assuré lors de la souscription du contrat d’assurance.
A cet égard, la jurisprudence a très clairement montré des signes d’assouplissement, de sorte que la garantie RC décennale ne puisse pas être écartée lorsqu’il est établi que les travaux, qui relèvent d’activités déclarées, sont à l’origine des désordres dénoncés.
C’est ainsi que par un arrêt en date du 12 novembre 2003, reprenant une jurisprudence plus ancienne an date du 9 juin 2004 (Cass, 3ème civ, 9 juin 2004, n°03-10173), la Cour de cassation a très clairement indiqué que (Cass, 3ème civ, 12 novembre 2003, n°02-11.931) :
« Vu l’article L. 241-1 du Code des assurances ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d’instance d’Uzès, 25 octobre 2001), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X… ont confié, suivant marché de travaux, la construction d’une maison à usage d’habitation à la société Egée, depuis en liquidation judiciaire avec M. Y… en qualité de liquidateur, assurée auprès de la compagnie Winterthur assurances, qu’à la suite de l’apparition de désordres, les maîtres de l’ouvrage ont demandé réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour rejeter leur demande formée à l’encontre de l’assureur, le jugement retient que les désordres relèvent de la garantie décennale, que le contrat liant M. et Mme X… à la société Egée intitulé « marché de travaux » était un contrat de construction de maison individuelle et que la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie Winterthur assurances n’avait pas pour but de garantir la société, Egée pour une prestation de constructeur de maisons individuelles, mais se trouvait destinée à garantir un simple marché de travaux ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les activités déclarées par le constructeur lors de la souscription du contrat d’assurances ne correspondaient pas aux travaux à l’origine des désordres, indépendamment de la forme du contrat conclu avec les maîtres de l’ouvrage, le Tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ; »
La Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence par un arrêt en date du 4 juillet 2024, dont la réaction extrêmement claire s’avère exempte de toute ambiguïté (Cass, 3ème civ, 4 juillet 2024, n°23-10.461).
« 12. Lorsque les désordres décennaux imputables au constructeur ne relèvent qu’en partie des secteurs d’activité déclarée, l’assureur de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, dès lors que ceux couverts par la garantie d’assurance contribuent pour l’essentiel au dommage matériel subi par le maître de l’ouvrage. »
(…)
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d’assurance ne justifiaient pas à eux-seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
L’arrêt qui a été rendu le 12 mars 2026 (Cass, 3ème civ, 12 mars 2026, n°24-10.927) s’inscrit donc dans la jurisprudence la plus classique de la Cour de cassation, la décision d’appel étant cassée pour ne pas avoir recherché si l’activité garantie ne justifiait pas à elle seule la prise en charge intégrale des travaux de reprise par l’assureur :
« En se déterminant ainsi, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d’assurance ne justifiaient pas à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la démolition et la reconstruction de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »