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L’absence de mise en cause possible de la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage pour manquement à ses obligations

Cass, 3ème civ, 28 mai 2026, n°24-10.463, Publié au bulletin

L’article L 242-1 du code des assurances prévoit un régime spécifique et d’ordre public, pour le traitement des sinistres déclarés au titre de la garantie dommages ouvrage, qui est assorti de sanctions en cas de non-respect des délais et des formalités prévues, c’est-à-dire l’acquisition définitive de la garantie, la majoration des intérêts et l’impossibilité d’opposer certaines exceptions.

Notamment, l’article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances dispose qu’en cas de non-respect des délais par l’assureur dommages ouvrage, ou en cas de proposition d’indemnisation manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. 

L’indemnité qui sera alors versée par l’assureur devra être majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à titre de sanction. 

Pour autant, la jurisprudence a eu à connaître de recours fondés sur la responsabilité contractuelle de droit commun, du fait du manquement de l’assureur dommages ouvrage à ses obligations légales, afin d’obtenir l’indemnisation de préjudices distincts résultant du non-respect des délais, de l’absence d’expertise ou du non-respect du formalisme des notifications, au-delà des effets attachés par le texte à ces manquements.

Le fait est que le législateur a voulu que le régime particulier de l’assurance dommages ouvrage soit soumis à des contraintes d’efficacité et de rapidité. 

Ne serait-ce qu’à titre pédagogique, si les assureurs n’étaient pas suffisamment vertueux à ce sujet, il aurait donc pu être considéré que l’existence des sanctions prévues par l’article L 242-1 du code des assurances ne soit pas de nature faire obstacle à l’application de la responsabilité de droit commun (article 1231-1 du code civil), lorsque la faute est parfaitement caractérisée.

Au-demeurant, les décisions qui ont pu être rendues par les juges du fond ont été très sur ce point (Cour d’appel de Poitiers, 1ère chambre, 27 juin 2023, n°21/03260 : « Elle a dénié l’existence de désordre de nature décennale en contradiction manifeste avec les expertises produites, réalisées avant et après son intervention. Un assureur dommages ouvrage ne pouvait ignorer les constatations afférentes à une erreur d’implantation (alors que le mur voisin présentait des fissures importantes) ni l’importance du non-respect des règles parasismiques. Le refus de l’assureur (dommages ouvrage) était fautif dès que les conditions de garantie étaient réunies. »

Pour sa part, à de nombreuses reprises, la Cour de cassation s’est attachée à consacrer un caractère exclusif aux sanctions prévues par l’article L 242-1 du code des assurances (Cass, 3ème civ, 17 juillet 2001, n°98-21913 ; Cass, 3ème civ, 17 novembre 2004, n°02-21336 ; Cass, 3ème civ, 7 mars 2007, n°05-20485 ; Cass, 3ème civ, 22 mai 2007, n°06-13821 ; Cass, 3ème civ, 14 septembre 2017, n°16-21696 ; Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, n°18-11.103).

En dernier lieu, par un arrêt en date du 28 janvier 2021 (Cass, 3ème civ, 28 janvier 2021, n°19-17.499), la Cour de cassation a encore une fois rappelé que le non-respect des délais prévus par l’article L 242-1 du code des assurances ne pouvait pas entraîner d’autre sanction que celles prévues par la loi, s’attachant ainsi au caractère spécial et exhaustif du régime de responsabilité de l’assureur dommages ouvrage en cas de manquement à ses obligations légales.

Par l’arrêt rendu le 28 mai 2026 (Cass, 3ème civ, 28 mai 2026, n°24-10.463, Publié au bulletin), la Cour de cassation réaffirme donc de façon explicite, et cette fois-ci par une décision publiée, que les sanctions prévues par l’article L 242-1 du code des assurances sont exclusives et limitatives, de sorte que l’assureur dommages ouvrage ne peut voir sa responsabilité contractuelle de droit commun engagée, en raison du non-respect des obligations découlant de l’article L 242-1 et des clauses-types de l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances.

Il reste que la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages ouvrage peut toujours être recherchée sur le fondement du droit commun notamment pour obtenir l’indemnisation de préjudices immatériels, lorsque le manquement de l’assureur ne procède pas d’une défaillance dans la procédure d’indemnisation, mais à son obligation d’indemniser des travaux de reprise pérennes (Cass, 3ème civ, 30 janvier 2025, n°23-13.325).

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Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

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