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Vente immobilière et connaissance du vice affectant un ouvrage

Cass, 3ème civ, 12 avril 2018, n° 17-16857 

«  Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme B…, l’arrêt retient que les acquéreurs ont pris un risque dans une opération d’investissement en vue d’obtenir d’importantes déductions fiscales en achetant, à un prix particulièrement bas, un bien vétuste dans la vieille ville de Y… et nécessitant d’importants travaux, que, s’il précisait que l’immeuble ne faisait l’objet d’aucune observation, ni prescription particulière, l’acte notarié d’acquisition mentionnait qu’il était compris dans un périmètre de restauration immobilière, en l’espèce dans un quartier où les immeubles sont particulièrement dégradés, que, si les factures établies notamment par la société ESC visaient des travaux de gros oeuvre, maçonnerie, décroutage des vieux murs et piquetage par enduit plâtre, faux plafonds, doublage et encoffrements, ne concernant essentiellement que les premiers, deuxième, troisième et quatrième étages, leur ampleur justifiait des investigations sur l’état du rez-de-chaussée, que les propriétaires ne pouvaient ignorer l’état général des planchers de l’immeuble, que l’état apparent de vétusté générale de l’immeuble et l’importance des travaux à réaliser dans les étages supérieurs pouvaient laisser présumer aux acquéreurs la nécessité de vérifier la structure du rez-de-chaussée susceptible de le rendre impropre à sa destination du fait du délitement des structures porteuses et le cas échéant de la reprendre, que les acquéreurs ne peuvent prétendre ne pas avoir eu connaissance du désordre allégué dans toute son ampleur et ont acquis les biens comportant une superficie totale de 177 m² pour un prix modique de 268,20 euros le mètre carré en parfaite connaissance du mauvais état général de l’immeuble susceptible d’être affecté par la dégradation de sa structure ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance, par M. et Mme B…, du vice constitué par le pourrissement des poutres porteuses du plancher haut du rez-de chaussée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; « 

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