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Vendeur constructeur et vice caché

Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18-19918

 » Vu les articles 1792 et 1792-1, 2° du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts L… Q… formée sur le fondement de la garantie décennale, l’arrêt retient que la vente est intervenue avant l’expiration d’un délai de dix ans suivant l’achèvement du montage du chalet par les vendeurs, que, du fait des désordres d’étanchéité, l’immeuble est impropre à sa destination, mais que, compte tenu du caractère manifestement apparent de ces désordres au jour de la vente, la responsabilité de M. et Mme R… ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; « 

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