Cass, 3ème civ, 4 avril 2019, n° 18-12020
» Mais attendu qu’ayant relevé que la société BERIM avait pour mission d’établir la liste détaillée des travaux d’achèvement, de finition ou de réfection propres à chaque corps d’état et le calendrier d’exécution de ces travaux et de s’assurer par des visites fréquentes de leur exécution en conformité avec ce calendrier, qu’il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires en cas de carence des entreprises, qu’elle avait mis en demeure deux entreprises de terminer les travaux postérieurement à la date prévue pour la livraison de l’immeuble et à la convocation de Mme Q… pour cette livraison et qu’elle ne démontrait pas avoir fait appel de manière diligente à d’autres entreprises après l’ouverture des procédures collectives concernant les deux constructeurs concernés, retenu que la société BERIM ne rapportait pas la preuve que l’absence d’intervention des entreprises pour reprendre les désordres était motivée par le défaut de paiement du solde des marchés par la SCI et constaté qu’il était produit de nombreux courriers de celle-ci à la société BERIM pour obtenir la levée des réserves, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; «