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Responsabilité de l’architecte et limite de la mission

Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18-18474

 » Mais attendu qu’ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les messages électroniques entre les sociétés Outsign architecture et Val d’or métal ne montraient pas que la première fût intervenue dans la conception technique du mode de fixation des lames pare-soleil et qu’ils confirmaient en revanche qu’elle avait conçu, suivi et validé la forme extérieure et l’apparence esthétique des lames, dans les limites de sa mission de définition des choix architecturaux, et, sans dénaturation du rapport d’expertise, qu’il en ressortait que les lames avaient été dessinées par la société Outsign architecture et que la mise au point de leur forme avait été réalisée par celle-ci et le fabricant, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a pu en déduire que la société Outsign architecture n’avait défini que la forme des lames et que n’était pas rapportée la preuve de sa responsabilité quant aux défauts présentés par leur système de fixation ; « 

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