Sous le régime de l’ancien article 1184 du code civil, la résiliation du contrat était subordonnée à la saisine préalable du juge, devant qui il devait être justifié de l’existence d’un manquement contractuel de l’entrepreneur d’une certaine gravité.
La jurisprudence a confirmé alors la possibilité de rompre unilatéralement un marché de travaux à l’initiative du maître de l’ouvrage, en assumant le risque qu’il soit ultérieurement considéré que la faute n’était pas d’une gravité suffisante, pouvant alors ouvrir droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive.
C’est ainsi que dans un arrêt de référence en date du 13 octobre 1998 (Cass, 1ère civ, 13 octobre 1998, n°96-21.485), la Cour de cassation a très clairement indiqué que :
« Mais attendu que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. »
Le principe a été depuis lors codifié aux articles 1224 et 1226 du code civil.
L’article 1224 du code civil dispose en effet que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1226 du code civil dispose pour sa part que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. »
Le caractère légitime du motif invoqué par le maître de l’ouvrage pour résilier un marché de travaux procède d’une appréciation souveraine des juges du fond, notamment au regard de l’importance des désordres ou du manquement imputé au constructeur.
Par un arrêt en date du 30 avril 2025 (Cass, 3ème civ, 30 avril 2025, n°23-22.091), la Cour de cassation a ainsi confirmé l’existence d’un juste motif à la résiliation d’un marché de travaux, dès lors que :
« La cour d’appel, qui a constaté que les désordres affectant le mur brise-vue affectaient sa solidité et le rendaient impropre à sa destination, a souverainement retenu, sans être tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ces désordres étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat. »
En définitive, le juge opère une vérification du caractère proportionné de la résolution du marché de travaux au regard de la gravité du manquement qui est imputé au constructeur.
Une illustration en est parfaitement donnée par un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 8 novembre 2018 (Cour d’appel de Rennes, 4ème chambre, 8 novembre 2018, n°15/08727), dans le cadre d’une affaire où la résolution du marché de travaux en cours de chantier, du fait de l’existence de désordres affectant une toiture zinc, outre diverses non-conformités, était contestée au motif de son caractère disproportionné par rapport à la gravité des manquements dénoncés.
La notion de malfaçon n’est bien évidemment pas le seul critère retenu, puisque la résiliation du marché de travaux peut toujours être notifiée en cas de retard anormal dans le cadre de l’exécution des travaux (Cass, 3ème civ, 29 septembre 2016, n°15-18.238).
Mais encore, l’analyse de la jurisprudence met en évidence le caractère déterminant du refus exprimé par le maître de l’ouvrage de laisser intervenir le constructeur pour reprendre les désordres qui lui sont imputés, sur le fondement de la perte de confiance.
C’est ainsi que, par un arrêt en date du 14 janvier 2021, la cour d’appel de Rennes a pu indiquer que (Cour d’appel de Rennes, 4ème chambre, 14 janvier 2021, n°18/05869) :
« C’est à bon droit que le tribunal a dit que les défauts de pose à l’origine des infiltrations et le non-respect des stipulations contractuelles étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, peu important qu’ils soient réparables en remplaçant les quatre fenêtres. »
« Les maîtres de l’ouvrage refusant la proposition de l’appelante en arguant d’une perte de confiance, le jugement est confirmé sur la résolution du contrat en ce qu’il porte sur les menuiseries et ses conséquences. »
Il est vrai que si l’article 1221 du code civil autorise que la réparation en nature soit imposée au constructeur, sous réserve que l’exécution ne soit pas impossible ou qu’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier, elle ne peut néanmoins être imposée au maître de l’ouvrage, même avant réception, qui peut parfaitement préférer la résiliation du marché de travaux pour faire le choix d’une autre entreprise.
Le principe a été très clairement posé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2005 (Cass, 3ème civ, 28 septembre 2005, n°04-14.586, Publié au bulletin) :
« En application de l’article 1792 du code civil, l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. Dès lors, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose. »
Cette position a été tout confirmée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 janvier 2025 (Cass, 3ème civ, 16 janvier 2025, n°23-17.265, Publié au bulletin).
Si en définitive, la résiliation du marché de travaux n’est pas jugée légitime, le constructeur ne peut alors prétendre qu’à des dommages et intérêts compensant le préjudice causé par la résiliation fautive, mais qui jamais ne pourra correspondre à la totalité du prix de son marché (Cass, 3ème civ, 11 septembre 2025, n°23-21.882, Publié au bulletin) :
« Le préjudice résultant de la résiliation anticipée d’un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d’une éventualité favorable à laquelle était subordonnée la perception par le co-contractant d’un honoraire de résultat, s’analyse en une perte de chance qui, mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qui aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. »
En définitive, la détermination du préjudice en cas de résiliation anticipée d’un contrat de construction s’inscrit dans le cadre général du droit des contrats et du louage d’ouvrage (1231-5 et 1226 du code civil).
Par exception, on retiendra le caractère particulier du marché à forfait, dont le régime est soumis aux dispositions de l’article 1794 du code civil, dont il résulte que :
« Le maître de l’ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
Le fait est que l’article 1794 du code civil donne la possibilité au maître de l’ouvrage de procéder, de façon discrétionnaire, à la résiliation du marché de travaux sans avoir à justifier d’un quelconque manquement de l’entreprise à l’une quelconque de ses obligations contractuelles.
Il en résulte donc que le maître de l’ouvrage, ayant résilié le marché de travaux, ne peut être condamné à indemniser l’entreprise de l’intégralité du gain qu’elle aurait retiré de son exécution, que s’il est établi que le contrat était un marché à forfait (Cass, 3ème civ, 26 juin 2025, n°23-23.942).
En tout état de cause, il s’entend que l’indemnisation du gain manqué réparable ne peut pas être indemnisé à hauteur du solde du chantier au jour de la résiliation unilatérale, mais uniquement à hauteur du profit manqué, correspondant à la perte de marge sur les seuls travaux qui n’auront pas pu être réalisés (Cass, 3ème civ, 14 mars 2012, n°11-13.264).