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Résiliation unilatérale du marché à forfait, droit spécial et droit commun

Cass, 3ème civ, 25 juin 2026, n°24-18.064, Publié au bulletin

L’article 1794 du code civil dispose que le maître de l’ouvrage peut résilier un marché à forfait, par sa seule volonté, même en cours de chantier, à la condition de procéder à l’indemnisation du constructeur au titre de ses débours, de ses travaux éventuellement réalisés et de son manque à gagner.

Il s’agit d’un mécanisme spécial qui est propre au marché à forfait et qui permet une rupture discrétionnaire, indépendamment de toute faute du constructeur (Cour d’appel de Grenoble, 19 janvier 2021, 2ème chambre, n°16/03345 ; Cour d’appel de Pau, 16 septembre 2015, n°14/00595).

Le caractère forfaitaire du marché est donc une condition d’application du régime prévu par l’article 1794 du code civil, ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt en date du 26 juin 2025 (Cass, 3ème civ, 26 juin 2025, n°23-23.942) en censurant une cour d’appel pour avoir condamné le maître de l’ouvrage au paiement d’une indemnité au titre du manque à gagner, sur le fondement de l’article 1794 du code civil, sans avoir préalablement constaté le caractère forfaitaire du marché (voir également, Cour d’appel de Chambéry, 7 décembre 2021, 1ère chambre civile, n°19/02071).

A toutes fins, il sera rappelé que le régime spécial prévu par l’article 1794 du code civil n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent convenir d’en aménager les modalités de mise en œuvre, notamment en imposant l’envoi d’une mise en demeure préalable (Cour d’appel de Riom, 23 février 2021, 1ère chambre civile, n°18/01354).

Distinctement de l’article 1794 du code civil, qui est réservé au marché à forfait, le régime de droit commun prévoit la possibilité de procéder à la résiliation du marché pour inexécution grave du constructeur, quel que soit la nature du contrat.

Avant la réforme du droit des contrats par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l’article 1184 du code civil disposait déjà que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, de sorte que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut soit en forcer l’exécution, soit demander la résolution avec des dommages intérêts.

Le maître de l’ouvrage peut donc mettre unilatéralement un terme au marché, à ses risques et périls, à charge pour lui de rapporter ultérieurement la preuve de manquements du constructeur dont la gravité empêche sa poursuite (Cass, 1ère civ, 13 octobre 1998, n°96-21.485, Publié au bulletin ; Cour d’appel d’Angers, 18 mai 2021, chambre A, n°17/02271).

Depuis la réforme du droit des contrats, la faculté de mettre un terme unilatéralement au contrat pour faute est régie par l’article 1226 du code civil qui permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté de provoquer la résolution du contrat en justice, ou en cas d’inexécution suffisamment grave, de notifier au débiteur défaillant la résolution du contrat (Cass, 3ème civ, 26 juin 2025, n°23-23.942).

Les deux régimes coexistent et la jurisprudence admet que l’exercice initial d’une résiliation du contrat sur le fondement des dispositions de l’article 1794 du code civil n’interdit nullement au maître de l’ouvrage de se prévaloir ultérieurement de manquements du constructeur à ses obligations contractuelles pour solliciter la résolution pour faute de son marché, sur le fondement du droit commun (Cass, 3ème civ, 9 mars 1988, n°86-18.464 ; Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1er février 1986, n°83-3653 ; Cour d’appel de Poitiers, 22 septembre 2020, 1ère chambre n°18/02155).

C’est tout précisément ce qui a encore été rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 25 juin 2026 (Cass, 3ème civ, 25 juin 2026, n°24-18.064) :

« Vu les articles 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 1794 du code civil ;

4. Selon le premier de ces textes, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait pas à son engagement.

5. Il est jugé, en application de ce texte, que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls (1re civ, 13 octobre 1998, pourvoi n°96-21.485, Bull. 1998, I, n°300).

6. Aux termes du second, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la faculté de résiliation unilatérale, d’un marché à forfait par le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 1794 du code civil, ne prive pas celui-ci de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun.

8. Pour accueillir la demande d’indemnisation de l’entrepreneur, l’arrêt retient que la résiliation par le maître de l’ouvrage d’un marché à forfait s’exerce de manière discrétionnaire sans qu’il ait à alléguer une faute de l’entrepreneur, de sorte qu’il est tenu de dédommager celui-ci du gain manqué et de l’indemniser en cas d’exercice abusif de ce droit, indépendamment du bien-fondé des griefs invoqués à l’encontre de ce dernier. 

9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

La position adoptée par la Cour de cassation n’est donc pas nouvelle, puisqu’elle confirme le principe de coexistence des deux régimes, avec les conséquences qui en découlent sur le plan indemnitaire.

En l’espèce, alors que pour justifier la résiliation du marché à forfait de plomberie le maître de l’ouvrage faisait état de retards et de malfaçons imputables à l’entrepreneur, ainsi que d’un abandon du chantier, la cour d’appel avait néanmoins accueilli sa demande d’indemnisation au titre du gain manqué.

La décision est tout naturellement cassée, dès lors que l’indemnisation prévue par l’article 1794 du code civil n’est due que si la résiliation est sollicitée sur ce fondement, et non sur le fondement de la faute du constructeur, selon le régime de droit commun.

L’occasion est ainsi donnée à la Cour de cassation de rappeler, par une décision publiée, que la faculté de résiliation unilatérale d’un marché à forfait par le maître de l’ouvrage, prévue par l’article 1794 du code civil, ne le prive pas de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun.

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Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

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