Cabinet ANGERS - 02 41 09 30 09 - contact@antarius-avocats.com

Cabinet RENNES - 02 23 41 14 33 - contactrennes@antarius-avocats.com

La sanction de la réduction proportionnelle d’indemnité en cas d’absence de déclaration de chantier ou d’aggravation du risque déclaré prévue à l’article L 113-9 du Code des assurances

La jurisprudence est aujourd’hui bien établie sur le fait que l’absence de déclaration d’un chantier ne peut justifier une exclusion de garantie, mais uniquement une réduction de l’indemnité en cas de sinistre, par application de la règle proportionnelle prévue à l’article L 113-9 du Code des assurances Cass, 3ème civ, 15 mai 2013, n° 12-14.757 et Cass, 3ème civ, 8 octobre 2013, n° 12-25.370), ce qui a encore été rappelé dans un arrêt rendu le 21 janvier 2016 (Cass, 3ème civ, 21 janvier 2016, n° 14-23.495) :

« Qu’en statuant ainsi, alors que la MAF n’invoquait dans ses conclusions d’appel aucune exclusion de garantie fondée sur la nature des activités déclarées et que l’absence de déclaration de chantier est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l’indemnité, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Cette décision rappelle très opportunément qu’il convient de distinguer l’absence de déclaration d’un chantier, ou d’aggravation d’un risque déclaré, et l’absence de déclaration d’une activité professionnelle exercée par l’assuré, dès lors que la sanction qui en découle est radicalement différente.

Le défaut de déclaration d’un chantier ne concerne en réalité que les assurés qui ont souscrit une police RC décennale les couvrant pour les chantiers ouverts au cours de l’année de souscription, sur la base d’une déclaration récapitulative en fin d’exercice annuel.

La mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L 113-9 du Code des assurances est aujourd’hui un principe bien acquis, la décision rendue le 21 janvier 2016 ne faisant que confirmer l’arrêt rendu en des termes tout aussi clairs le 8 octobre 2013 (Cass, 3ème civ, 8 octobre 2013, n° 12-25.370) :

« Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle et alors que l’absence de déclaration d’un chantier à l’assureur est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l’indemnité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

La situation est d’ailleurs la même en cas d’omission pas l’assuré de déclaration de l’aggravation, en cours de chantier, du risque initialement déclaré, tel que la Cour de cassation l’a précisé dans un arrêt rendu le 15 mai 2013 (Cass, 3ème civ, 15 mai 2013, n° 12-14.757) :

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’assuré est obligé de déclarer, en cours d’exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur lors de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Il est tout à fait clair en effet que l’omission de déclaration de l’aggravation du risque qui avait été déclaré lors de la souscription de la police peut-être préjudiciable à l’assureur qui, informé de la nouvelle situation, aurait pu dénoncer le contrat ou maintenir la garantie en adaptant la prime, conformément aux dispositions de l’article L 113-4 du Code des assurances.

L’article L 113-2-3° du Code des assurances définit les circonstances nouvelles que l’assuré à l’obligation de déclarer en cours de chantier, que sont les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, en rendant de ce fait inexploitables ou caduques les réponses faites à l’assureur.

Les circonstances nouvelles qui doivent être déclarées à l’assureur, sous peine de se voir appliquer la sanction prévue à l’article L 113-9 du Code des assurances, doivent donc répondre cumulativement au double critère, la jurisprudence refusant pour sa part toute extension conventionnelle de l’obligation déclarative à toute sorte de circonstances nouvelles.

La sanction prévue à l’article L 113-9 du Code des assurances n’a en effet vocation qu’à sanctionner le non respect des obligations déclaratives issues de l’article L 113-2-3 du Code des assurances, ce sur quoi il ne saurait être dérogé.

Il reste toutefois posé que les conséquences de l’application d’une règle proportionnelle pourraient ne pas être très différentes d’une exclusion complète de garantie.

C’est ce qui a été précisément retenu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 3 juillet 2014 (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3ème A, 3 juillet 2014, N.2014/330), en indiquant que le chantier n’ayant pas été déclaré, le constructeur n’a pas « cotisé pour celui-ci et le risque n’a donc pas fait l’objet de la déclaration qui était la condition d’application du contrat de sorte que l’omission de déclaration équivaut à une absence d’assurance. », ce qui revient à fait application d’une règle proportionnelle de 100 %.

Or, c’est une position tout à fait différente qui a été adoptée par le tribunal de grande instance de La Rochelle dans un jugement rendu le 5 janvier 2016 (TGI de La Rochelle, 5 janvier 2016, n° 13/00734), dans une espèce où le contrat d’assurance d’un architecte indiquait, par référence aux dispositions de l’article L 113-9 du Code des assurances, qu’en cas d’absence de déclaration d’un chantier réalisé, la réduction proportionnelle qui serait alors appliquée équivaudrait à une absence de garantie, ce qui impliquait donc également la mise en œuvre automatique d’une règle proportionnelle de 100 %.

Dans cette décision, le tribunal a retenu que : « Il est de droit constant (Cass, 2ème, 17 avril 2008) que lorsqu’une mission n’a pas été déclarée conformément aux dispositions du contrat, l’indemnité doit être réduite en proportion du taux de prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due, si la mission avait été déclarée, nonobstant les stipulations contractuelles prévoyant que l’absence de déclaration de mission et donc de paiement de cotisation conduit à une réduction proportionnelle de 100 %. ».

La règle proportionnelle doit donc être calculée par référence au taux de prime annuelle et non par rapport à la simple différence entre la prime réglée et celle qui aurait du être payée si  le chantier avait été déclaré, ce qui correspond très exactement au texte de l’article L 113-9 du Code des assurances, dont il résulte que : « Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux de primes payées par rapport au taux des primes qui auraient du être dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarées. »

C’est encore ce que confirme très justement le tribunal de grande instance de La Rochelle dans son jugement, en réfutant toute possibilité d’aménagement contractuel : « Il résulte clairement de cette situation que, s’agissant d’un architecte, l’application de la règle proportionnelle doit être fondée sur le différentiel de taux et non sur le simple différentiel entre la prime payée et la prime due. »

 Cette analyse apparaît effectivement conforme à la jurisprudence et aboutit au calcul suivant :

  •  Montant total des chantiers déclarés dans l’année : 1.000.000,00 euros       
  • Montant du chantier non déclaré : 100.000,00 euros
  • Chiffre d’affaires reconstitué : 1.100.000,00 euros
  • Taux de cotisation proportionnelle : 5 %
  • Cotisation reconstituée (5% de 1.100.000,00) : 55.000,00 euros
  • Montant total des primes versées : 50.000,00 euros
  • Différence entre la prime reconstituée et les primes versées (55.000,00 – 50.000,00) : 5.000,00 euros
  • 5.000,00 x 100 / 50.000,00 = 10 (pourcentage appliqué de RP d’indemnité)

De sorte que l’assureur doit prendre en charge 90 % du sinistre, après application de la règle proportionnelle d’indemnité de 10 %.

Pour exclure toute possibilité d’aménagement contractuel, le tribunal s’est prévalu du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L 113-9 du Code des assurances, comme outil de sanction du manquement aux obligations prescrites par l’article L 113-2 du Code des assurances :

« S’agissant d’un article d’ordre public, toute stipulation contractuelle contenue dans une police, visant à considérer qu’en cas de non déclaration d’un chantier par l’assuré, l’application de la règle proportionnelle équivaut de ce seul fait à une absence de garantie, doit être réputée non écrite. »

En considération de ces différents éléments, il apparait nécessaire de rappeler qu’en application d’une jurisprudence déjà très ancienne (Cass, 1ère civ, 6 décembre 1994, n° 91-20.753 ; Cass, 3ème civ, 4 juin 2009, n° 07-16.647 – 07-16.723), la réduction proportionnelle d’indemnité prévue à l’article L 113-9 du Code des assurances est opposable aux tiers victimes, même en matière d’assurance de construction obligatoire :

« Mais attendu, d’abord que, sauf disposition contraire, la réduction proportionnelle d’indemnité prévue par l’article L 113-9 du Code des assurances est opposable au tiers lésé ou à ses ayants droits ; Attendu ensuite, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d’appel a retenu à bon droit, que ne faisaient pas obstacle à cette opposabilité les dispositions de l’article L 243-8 du Code des assurances, selon lesquelles les contrats souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance en matière de travaux de bâtiment sont réputés comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types annexées à l’article A 243-1. »

Egalement, dès lors que l’assureur entend fait application de la règle proportionnelle prévue par l’article L 113-9 du Code des assurances, il lui appartient alors de justifier du montant de la prime qui aurait dû être normalement réglée, afin de pouvoir déterminer contradictoirement et dans le respect des dispositions de l’article 1315 du Code civil, le coefficient de minoration de l’indemnité, ce qui n’est bien évidemment pas sans poser de nombreuses difficultés dans le cadre d’une procédure (Cass, 1ère civ, 6 juin 2000, n° 97-19.241) :

« Attendu que pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt attaqué retient que M.M n’apporte aux débats aucun élément de nature à étayer sa contestation sur les comptes opérés par l’assureur. »

« Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il incombait à l’assureur de justifier que l’indemnité qu’il avait versée avait été réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû, si le risque avait été complètement et exactement déclaré, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Il reste qu’en application du principe selon lequel qui peut le plus, peut le moins, et dans un légitime souci de protection de l’assuré, la jurisprudence considère que les dispositions de l’article L 113-9 du Code des assurances peuvent également trouver à s’appliquer en cas de non déclaration d’une activité professionnelle, dont la sanction habituelle est l’absence de garantie.

Le principe est en effet qu’une activité non déclarée est une activité non garantie par l’assureur (Cass, 1ère civ, 1er décembre 1998, n° 96-21.785 ; Cass, 3ème civ, 23 octobre 2013, n° 12-22.968), sachant que la nature de l’activité déclarée doit être alors appréciée non pas en considération de la forme du contrat qui a été conclu avec le maître d’ouvrage, mais de la nature des travaux réalisés et qui sont à l’origine des désordres (Cass, 3ème civ, 18 février 2016, n° 14-29.268).

Mais le principe ne vaut qu’en l’absence de tout aménagement contractuel, ce que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt rendu le 7 janvier 2016 (Cass, 3ème civ, 7 janvier 2016, n° 14-18.561) :

« Qu’en statuant ainsi alors que l’article 5.4.222 du contrat d’assurance ne sanctionne pas conformément à l’article L 113-9 du Code des assurances dont il vise expressément l’application, le défaut de déclaration d’activité professionnelle par une absence d’assurance mais par la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (en l’espèce les articles 1134 du Code civil et L 113-9 du Codes assurances. »

La solution n’est pas nouvelle, puisqu’elle ne fait que confirmer un précédent arrêt rendu le 2 décembre 2009, en des termes identiques (Cass, 3ème civ, 2 décembre 2009, 08-17.619) :

« Qu’en statuant ainsi alors que l’article 5-222 du contrat d’assurances ne sanctionne pas, conformément à l’article L.113-9 du code des assurances dont il vise expressément l’application, le défaut de déclaration d’activité professionnelle par une absence d’assurance, mais par la réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

La sanction de l’absence de déclaration de l’activité professionnelle, qui n’a rien d’automatique, doit donc être appréciée au cas par cas et en considération des termes du contrat d’assurance, contrairement à l’absence de déclaration de réalisation d’un chantier et d’une aggravation du risque déclaré, qui requièrent systématiquement l’application de la réduction proportionnelle d’indemnité prévue à l’article L 113-9 du Code des assurances.  

Partagez

Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

Vous avez besoin d'un conseil ?

Newsletter Antarius Avocats

Recevez par email toute notre actualité