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Réception judiciaire et appréciation de la date à laquelle l’ouvrage pouvait être reçu

Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18.18775

 » Mais attendu qu’ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que la réception judiciaire supposait que l’ouvrage fût en état d’être reçu et relevé, par motifs propres et adoptés, que, si l’expert judiciaire avait mentionné que l’ouvrage n’était pas réceptionnable tant que les sanitaires n’étaient pas installés et que les travaux de reprise des plâtres n’étaient pas réalisés, il ressortait des factures produites par la société Maisons Rocbrune que les sanitaires avaient été installés et d’un procès-verbal d’huissier de justice que les reprises de plâtre avaient été réalisées, la cour d’appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que la situation de blocage intervenue entre les parties résultait du défaut de paiement imputable aux maîtres de l’ouvrage, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement au 5 juillet 2012 la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu ; « 

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