Cabinet ANGERS - 02 41 09 30 09 - contact@antarius-avocats.com

Cabinet RENNES - 02 23 41 14 33 - contactrennes@antarius-avocats.com

Quelques réflexions sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage

L’assureur dommages ouvrage est subrogé dans les droits de son assuré qu’il a indemnisé et est donc  en principe recevable à exercer son recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable sur le fondement des articles L 121-12 du Code des assurances et 1251-3° du Code civil.

L’article L 121-12 du Code des assurances concerne la subrogation légale spéciale de l’assureur qui s’opère de plein droit et implique que l’indemnité soit réglée à l’assuré en exécution des obligations découlant du contrat d’assurance.

Dès lors que le paiement est intervenu en exécution d’une garantie souscrite par l’assuré, il s’agit d’une indemnité d’assurance, qui justifie que le recours subrogatoire soit exercé par l’assureur dommages ouvrage sur le fondement des dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances.

La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle très strict, afin de vérifier la recevabilité du recours subrogatoire sur le fondement légal.

Les dispositions de l’article L 121-12 du Code des assurances n’étant pas d’ordre public, l’assureur, qui n’a aucune obligation à ce sujet, à toujours la possibilité de recourir contre le tiers responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1251-3° du Code civil, concernant la subrogation légale de droit commun et qui s’opère de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la datte, avait intérêt de l’acquitter.

Tel est donc le cas de l’assureur dommages ouvrage qui règle une indemnité au titre de la police souscrite par l’assuré et qui, par son paiement, libère à l’égard d’un créancier commun (le maître de l’ouvrage) ceux sur qui devra peser la charge définitive de la dette, à savoir les entreprises responsables des désordres indemnisés (Cass, 3ème civ, 24 mars 2009, n° 07-20.799).

Ainsi donc, s’il est justifié que l’indemnisation est intervenue en dehors de toute obligation contractuelle, notamment s’il venait à être ultérieurement justifié que le désordre n’avait pas vocation à être pris en charge au titre de la garantie RC décennale, l’assureur dommages ouvrage se trouve privé de la possibilité de recourir en garantie contre le tiers responsable sur le fondement de la subrogation légale.

C’est ainsi que dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass, 3ème civ, 16 septembre 2015, n° 14-20.276), la Cour de cassation retient : « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause excluant les bris de glace occasionnés par un vice de construction ne démontrait pas que l’assureur n’était pas tenu par le contrat d’assurance de sorte qu’il ne pouvait invoquer la subrogation légale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

L’analyse est en tous points conforme à ce qui avait déjà été jugé dans un arrêt du 19 septembre 2007 (Cass, 1ère civ, 19 septembre 2007, n° 06-14616) :

« Vu l’article L. 121-12 du code des assurances ;

« Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société Axa Corporate, assureur de la société Setom, l’arrêt retient que dès lors qu’elle démontre l’indemnisation de son assuré la société Axa Corporate est subrogée dans les droits de celui-ci, de sorte que le moyen tiré d’une exclusion de garantie non appliquée est inopérant, l’action subrogatoire n’exigeant pas que les parties au contrat d’assurance aient à justifier à l’égard des tiers le bien fondé de l’application du contrat, le paiement de l’indemnité au titre d’un contrat existant suffisant à l’entraîner ;Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle relevait qu’était contestée l’application du contrat d’assurances en raison d’une exclusion que la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa Corporate, n’aurait pas appliquée et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les clauses d’exclusion du contrat d’ assurance n’étaient pas de nature à exclure que l’indemnité ait été payée en application du contrat d’assurance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :CASSE ET ANNULE, »

L’assureur dommages ouvrage, qui a procédé au règlement de l’indemnité en dehors de toute obligation contractuelle, dispose toujours de la possibilité de recourir en garantie sur le fondement de la subrogation conventionnelle prévue à l’article 1250 du Code civil, ce qui implique alors de justifier d’une quittance subrogatoire et d’un règlement de l’indemnité antérieur ou à tout le moins concomitant à la régularisation de la quittance.

Dans cette situation, l’assureur dommages ouvrage n’est pas tenu de justifier qu’il était contractuellement tenu de procéder à l’indemnisation de son assuré au titre de la police souscrite.

C’est très clairement ce qui a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2013 (Cass, 3ème civ, 13 juin 2013, n° 12-20.358) :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, non seulement de la subrogation légale de l’article L 121-12 du Code des assurances, mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l’article 1250 du Code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie. »

Si ces principes sont désormais bien acquis, il est encore permis de s’interroger sur l’assiette du recours de l’assureur dommages ouvrage à l’égard des tiers responsables et de leur assureur RC décennale, tout particulièrement lorsque le coût du sinistre indemnisé par l’assureur, dans le cadre de la procédure amiable mise en œuvre à l’initiative du maître de l’ouvrage, a été ultérieurement reconsidéré à l’issue d’une expertise technique, qu’elle soit amiable ou judiciaire.

Les tiers tenus à garantie sont-ils alors en droit d’opposer à l’assureur dommages ouvrage, lorsque celui-ci exerce son recours subrogatoire, le caractère excessif de l’indemnité qui a été versée à l’assuré en exécution de ses obligations contractuelles ?

Il ne serait pas en effet illégitime que les tiers responsables ne puissent pas être tenus au-delà du chiffrage qui aura été éventuellement validé dans le cadre d’une expertise judiciaire, postérieurement au règlement d’une indemnité supérieure par l’assureur dommages ouvrage dans le cadre de la procédure amiable prévue à l’article A 243-1 du Code des assurances, où bien encore à la suite d’une condamnation notamment pour cause de non-respect de ses obligations dans le cadre de l’instruction du sinistre.

Pourtant, dans un arrêt rendu le 9 février 2012 (Cass, 2ème civ, 9 février 2012, n° 10-26.362), la Cour de cassation a indiqué que : « L’assureur contractuellement tenu de verser l’indemnité en exécution de la police d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré jusqu’à concurrence de cette indemnité contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur. »Dans un autre arrêt en date du 20 octobre 2010 (Cass, 3ème civ, 20 octobre 2010, n° 09-15.327), la Cour de cassation semble conforter la situation de l’assureur dommages ouvrage, qui se trouve admis à recourir en garantie contre les constructeurs pour la totalité de l’indemnité à laquelle il avait été condamné, alors même que le coût objectif des travaux s’était avéré ultérieurement inférieur :

« Mais attendu qu’ayant relevé que par l’arrêt irrévocable du 26 janvier 1993, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait condamné la société GAN à payer la somme de 5.030.581 francs (766. 948,29 euros) correspondant au coût réel des travaux justement calculé par l’expert en présence des parties et retenu que ce coût correspondait à la réparation « invisible » adoptée judiciairement, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu en déduire, sans porter atteinte à l’autorité de chose jugée, que le coût ainsi judiciairement fixé, s’imposait aux parties en cause et condamner les constructeurs responsables et leurs assureurs respectifs à régler le montant correspondant à l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage assuré. »

Mais il est vrai que, dans le cadre de cette affaire, l’estimation du coût des travaux de reprise avait été effectuée contradictoirement par un expert judiciaire et avait donné lieu à une condamnation définitive de l’assureur dommages ouvrage.

La solution pourrait ne pas s’imposer dans le cadre du recours subrogatoire exercé par l’assureur dommages ouvrage, en recouvrement de l’indemnité versée au maître de l’ouvrage sur la base du chiffrage de son propre expert amiable, mandaté à la suite de la déclaration de sinistre.

Tel que l’a indiqué Cyrille CHARBONNEAU (De l’étendue de l’assiette du recours subrogatoire dommages ouvrage en cas de sanction, Lamy droit immobilier, Actualités, n° 233, février 2015), le recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage doit être limité à la dette de valeur résultant de son obligation à garantie prévue par le contrat.

Or, s’il peut se comprendre que la « dette de valeur » est clairement déterminée par le prononcé d’une condamnation définitive de l’assureur dommages ouvrage, lui ouvrant ainsi droit à l’exercice d’un recours subrogatoire à du-concurrence à l’encontre des tiers responsables, l’analyse peut-être moins justifiée lorsque le recours subrogatoire est exercé sur la base du chiffrage de l’expert dommages ouvrage, retenu par l’assureur dans le cadre de la procédure amiable, et ultérieurement reconsidéré dans le cadre d’une procédure judiciaire contradictoire.  

Il ne semble pas que la jurisprudence se soit encore prononcée sur cette question.

S’il advenait que l’assiette du recours subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage, qu’il soit légal ou conventionnel, puisse être reconsidéré à l’initiative des tiers responsables et de leur assureur, il faudrait alors se résoudre à admettre son caractère aléatoire.

En effet, dans le cas d’un règlement amiable, par nature définitif, ou à la suite d’une condamnation au fond, il est de jurisprudence constante que l’assureur dommages ouvrage n’est pas fondé à engager une action en répétition de l’indu à l’encontre de son assuré, en remboursement de la quote-part d’indemnité qui aurait été remise en cause ultérieurement.

C’est ainsi que dans un arrêt rendu le 16 janvier 2013 (Cass, 3ème civ, 16 janvier 2013, n° 11-26.780), la Cour de cassation a rejeté une demande de restitution au nom du principe indemnitaire de l’article L 121-1 du Code des assurances, confirmant ainsi une décision précédemment rendue le 27 mai 2010 (Cass, 3ème civ, 27 mai 2010, n° 09-15.412). 

Dans le même esprit, il doit être rappelé que, pour des raisons strictement identiques, l’assureur dommages ouvrage qui a accordé sa garantie n’est pas fondé à reconsidérer sa position en considération d’éléments nouveaux qui auraient été portés à sa connaissance (Cass, 3ème civ, 17 février 2015, n° 13-20199).

Ce principe doit être néanmoins modéré par deux exceptions.

D’une part, dans le cadre d’un règlement survenu en exécution d’une ordonnance de référé, la situation est nécessairement différente, puisque le paiement intervenant par provision, il n’a aucun caractère définitif, en application des articles 482 et suivants du Code de procédure civile.

D’autre part, la jurisprudence autorise l’assureur dommages ouvrage à recourir en restitution à l’encontre de l’assuré, lorsque l’indemnité versée n’a pas été intégralement utilisée et que les travaux de remise en état se sont avérés d’un coût inférieur (Cass, 3ème civ, 17 décembre 2003, n° 01-17.608).

Partagez

Publié le
Catégorisé comme Publications

Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

Vous avez besoin d'un conseil ?

Newsletter Antarius Avocats

Recevez par email toute notre actualité