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Nullité du contrat de louage d’ouvrage du fait de l’absence de mention des dispositions de l’article 1792 du code civil

Cass, 1èreciv, 8 octobre 2025, n°24-13.232

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, les époux X ont conclu le 28 décembre 2016 un contrat portant sur la fourniture et la pose de douze panneaux photovoltaïques pour un montant de 16.000,00 euros TTC et un chauffe-eau thermodynamique de 300 litres pour un montant de 8.500,00 euros TTC, le tout étant financé par un contrat de crédit affecté d’un montant de 24.500,00 euros.

Après la réalisation des travaux et le déblocage des fonds par l’organisme préteur, les acquéreurs ont fait assigner le vendeur des installations en annulation des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement de l’article L 111-1-5° du code de la consommation, dont il résulte que dans un contrat conclu après un démarchage à domicile, le professionnel doit porter à la connaissance du consommateur les informations relatives aux garanties légales.

Il a été fait droit à leurs demandes par un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 7 janvier 2021, le vendeur professionnel ayant alors été condamné à procéder à la dépose du matériel installé et à la remise en état de la toiture de l’immeuble.

La décision a été cassée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2023 (Cass, 1ère civ, 11 janvier 2023, n°21-14.032, Publié au bulletin), au motif qu’il avait été reproché au vendeur professionnel, en mentionnant un prix global sur le bon de commande, de n’avoir pas distingué le prix de vente, le coût de la main d’œuvre, le coût des démarches administratives et le coût du raccordement de l’installation au réseau électrique, ajoutant ainsi aux dispositions de l’article L 111-1-2° du code de la consommation qui ne le prévoit pas.

Ayant été de nouveau saisie sur renvoi de cassation, par un arrêt en date du 7 décembre 2023, la cour d’appel de Douai a cette fois-ci débouté les acquéreurs de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et constater la nullité du contrat de crédit affecté sur le fondement des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, au motif que (Cour d’appel de Douai, chambre 1, section 1, 7 décembre 2023, n°23/00554) :

« 1.6. De plus, en application du 5° de cet article et de l’article R 111-1 c) du code de la consommation, les informations relatives aux garanties légales de conformité et des vices rédhibitoires sont mentionnées à l’article 12 des conditions générales du contrat, étant précisé que ces textes n’exigent pas que soient reproduites les dispositions relatives à la garantie décennale du constructeur prévue à l’article 1792 du code civil. »

Statuant sur le pourvoi des acquéreurs, la décision est une nouvelle fois cassée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2025 (Cass, 1ère civ, 8 octobre 2025, n°24-13.232), en ces termes :

« Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, l’article L. 111-1, 5°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 et l’article 1792 du code civil :

4. Il résulte des quatre premiers textes que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant, à peine de nullité, s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.

5. Selon le dernier texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

6. Il en résulte que lorsque l’installation est, au sens de ce texte, un ouvrage, le professionnel, tenu dans ce cas d’une garantie légale, doit en faire état sur le bon de commande.

7. Pour rejeter la demande d’annulation du contrat de vente conclu le 28 décembre 2016, l’arrêt retient que le vendeur n’est pas tenu de reproduire sur le bon de commande les dispositions relatives à la garantie prévue à l’article 1792 du code civil.

8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Cette décision, en ce qu’elle aborde tout à la fois des principes propres au droit de la consommation et au droit de l’assurance construction, est extrêmement riche d’enseignements à plus d’un titre.

  1. Par un arrêt en date du 11 mai 2023 (Cass, 3ème civ, 11 mai 2023, n°22-14.749), la Cour de cassation a jugé que l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l’entrepreneur est constitutive d’un préjudice certain pour le maître de l’ouvrage, qui se trouve ainsi privé, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance en prévision des sinistres.

Dès lors, il n’était pas illégitime de penser que l’information portant sur la souscription d’une assurance RC décennale par le professionnel, soit considérée comme un élément déterminant pour le consommateur, de sorte qu’il puisse disposer des informations nécessaires sur les garanties attachées à la prestation vendue, avant de contracter.

A cet égard, l’article L 121-23 du code de la consommation dispose que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat de vente ou de prestation de services qui est conclu hors établissement, qui doit alors comprendre, à peine de nullité, par renvoi à l’article L 111-1-5°, les informations relatives aux garanties légales, ainsi qu’à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties.

Très clairement, les articles L 121-23 et L 111-1-5° du code de la consommation posent le principe d’une obligation précontractuelle d’information.

A cet égard, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que l’obligation précontractuelle d’information peut tout à la fois relever du droit commun des contrats (1112-1 du code civil) ou du droit de la consommation (L 121-23 et L 111-1 du code de la consommation), dont la violation doit être alors sanctionnée par la nullité du contrat (Cour d’appel d’Amiens, 1ère chambre civile, 3 mai 2022, n°20-02013, s’agissant de la vente d’un kit photovoltaïque).

En cela, la sanction qui est attachée au non-respect des dispositions des articles L 121-23 et L 111-1 du code de la consommation, qui est propre aux contrats conclus hors établissement, se distingue de la sanction habituellement retenue en cas d’inexécution de l’obligation précontractuelle d’information, non pas considérée de façon systématique comme une cause de nullité mais seulement comme une perte de chance de ne pas contracter, sauf à justifier de la réunion des conditions posées par l’article 1130 du code civil (Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 9 novembre 2021, n°19/01114).  

S’agissant du rappel, dans le contrat conclu à l’issue d’un démarchage à domicile, des dispositions de l’article 1792 du code civil, la jurisprudence ne l’avait jamais jusqu’alors exigé, qui plus est à peine de nullité (Cour d’appel de Dijon, 1ère chambre civile, 28 juin 2022, n°20/00960 ; Cour d’appel de Toulouse, 1ère chambre section 1, 8 juillet 2019, n°17/00565, s’agissant de la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques ; Cour d’appel de Nimes, 1ère chambre, 27 mai 2021, n°19/03949).

Il est vrai que les articles 1792 et suivants du code civil n’imposent pas que la mention de ses dispositions soit portée dans le bon de commande ou le marché de travaux, l’article 1792-5 du code civil disposant simplement que toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure, soit de limiter la responsabilité décennale, doit être réputée non écrite.

La sanction n’affecte donc que la clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité et n’affecte pas la validité du contrat dans son ensemble.

S’agissant du régime spécifique relatif au contrat de construction de maison individuelle, si l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation impose la conclusion d’un contrat conforme à l’article L 231-2, qui énumère de façon exhaustive les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat à peine de nullité, il n’est pas exigé la mention expresse de l’article 1792 du code civil (Cour d’appel de Poitiers, 1ère chambre, 4 décembre 2018, n°17-01285).

Par son arrêt en date du 8 octobre 2025, la Cour de cassation considère donc clairement, au visa de l’article L 111-1-5° du code de la consommation, que la mention expresse des dispositions de l’article 1792 du code civil, sur le bon de commande établi hors établissement, relève des caractéristiques essentielles de la prestation de services qui doivent être communiquées au consommateur :

« Pour rejeter la demande d’annulation du contrat de vente conclu le 28 décembre 2016, l’arrêt retient que le vendeur n’est pas tenu de reproduire sur le bon de commande les dispositions relatives à la garantie prévue à l’article 1792 du code civil.

 « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

  1. Il reste que cette obligation d’information, spécifique à l’article L 111-1-5° du code de la consommation, dont la violation est sanctionnée par la nullité du contrat, est conditionnée à l’existence d’un bon de commande, devis ou marché, conclu hors établissement et portant sur la réalisation d’une prestation de services qualifiable d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, alors que l’article L 221-5 du code de la consommation vise plus amplement la conclusion des contrats de vente et de fourniture de services.

Il suffit donc que l’objet du contrat porte sur la réalisation d’un ouvrage, au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, pour que l’obligation d’information, prévue par les articles L 221-5 et L 111-1-5° du code de la consommation, portant sur la souscription par le professionnel d’une assurance RC décennale, soit applicable, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent :

« Il en résulte que lorsque l’installation est, au sens de ce texte, un ouvrage, le professionnel, tenu dans ce cas d’une garantie légale, doit en faire état sur le bon de commande. »

En l’espèce, il est tout précisément reproché aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si les travaux, dont la réalisation était décrite dans le bon de commande, avait pour objet la réalisation d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, et d’avoir considéré, de façon générale, que les articles L 111-1 et R 111-1 du code de la consommation n’exigent pas que soient reprises les dispositions relatives à la garantie décennale du constructeur prévue à l’article 1792 du code civil.

La prudence commande donc de reproduire de façon systématique sur les bons de commande, devis, factures et marchés de travaux conclus hors établissement, les dispositions de l’article 1792 du code civil, afin de s’épargner les désagréments découlant d’une requalification rétroactive de l’objet du contrat.

En effet, la distinction entre un contrat de vente et un contrat de louage d’ouvrage procède parfois d’une analyse subtile, avec une jurisprudence casuistique qu’il est souvent difficile d’anticiper avec certitude, ce d’autant plus que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que le bon de commande n’a pas lieu, à peine de nullité, de distinguer le prix du matériel et celui de la main d’œuvre, mais peut parfaitement ne mentionner qu’un prix global (Cass, 1ère civ, 8 novembre 2023, n°22-15.198, décision qui constitue la 1ère cassation de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté du 8 octobre 2025).

Très longtemps, en présence d’une double obligation de fourniture et de pose de matériaux, la jurisprudence a considéré qu’il convenait de retenir une qualification unique, en faisant prévaloir l’aspect vente sur l’aspect louage d’ouvrage, dès lors que les matériaux avaient vocation à devenir immeuble par destination.

Cette analyse, qui n’était pas à l’abri de critiques, a été reconsidérée par la Cour de cassation, qui s’attache désormais à analyse l’objet principal du contrat.

Le contrat doit donc être qualifié de louage d’ouvrage, et non de vente, lorsque son objet principal consiste dans la pose de matériaux répondant à un besoin spécifique et que la livraison n’en est que l’accessoire (Cass, 3ème civ, 28 octobre 1987, n°86-13.836 ; Cass, 3ème civ, 17 décembre 2014, n°13-17.485).

A l’inverse, si le contrat intègre une prestation de pose accessoire, dont le coût est très inférieur à la valeur de la fourniture, et que l’objet du contrat porte sur la mise en œuvre d’un bien standard, le contrat doit être qualifié de vente.

Mais encore, lorsque la qualification de contrat de louage d’ouvrage est établie, la notion même d’ouvrage, au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, peut se révéler délicate à définir (Cass, 3ème civ, 22 janvier 2026, n°24-12.809 ; Cass, 3ème civ, 20 avril 2017, n°16-13.259 ; Cass, 3ème civ, 22 janvier 2016, n°24-12.809 ; Cass, 3ème civ, 25 septembre 2025, n°23-18.563, Publié au bulletin).

  1. Toujours est-il que la protection particulièrement rigoureuse dont bénéficie le consommateur qui contracte dans le cadre d’un démarchage, et qui peut ainsi solliciter la nullité du contrat quand bien même les travaux auraient-ils été réalisés, ne profite pas de façon étendue à tous les maîtres de l’ouvrage, ce qui peut être regretté. 

On rappellera en effet que l’obligation de fourniture de l’attestation d’assurance RC décennale avec les devis et les factures des professionnels soumis à l’obligation d’assurance, prévue par l’article L 243-2 du code des assurances, n’est assortie d’aucune sanction spécifique.

La jurisprudence reconnait simplement la possibilité, pour le maître de l’ouvrage et après mise en demeure restée infructueuse, de prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de l’entreprise qui ne justifie pas d’une attestation d’assurance RC décennale (Cass, 3ème civ, 30 avril 2025, n°23-21.574).

Par ailleurs, le défaut de souscription de l’assurance RC décennale, constitue une faute personnelle du dirigeant de la personne morale, détachable de ses fonctions sociales, permettant ainsi au maître de l’ouvrage de solliciter sa responsabilité personnelle, sur ses biens propres, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices (Cass, 3ème civ, 7 juin 2018, n°16-27.680, Publié au bulletin).

Il reste qu’en l’état, sauf la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage hors établissement, il n’est pas reconnu la possibilité, pour le maître de l’ouvrage, de solliciter la nullité du contrat, sauf à justifier d’un vice du consentement portant sur un élément substantiel et découlant d’un manquement du constructeur à son obligation précontractuelle d’information, en application des articles 1130 et 1112-1 du code civil.

Le maître de l’ouvrage se devra alors de justifier que le défaut d’information du constructeur sur la souscription d’une assurance RC décennale, en présence de la réalisation d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, porte sur une information dont l’importance était déterminante pour son contentement, ce que l’esprit de l’article L 243-2 du code des assurances et de l’arrêt du 8 octobre 2025 pourrait permettre d’établir.

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Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

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