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Modalités de mise en œuvre de la réduction proportionnelle d’indemnité

Cass, 3èmeciv, 9 avril 2026, n°24-15.374

Un maître de l’ouvrage a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation avec le concours d’un maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF.

Après le prononcé de la réception des ouvrages, la mairie a notifié un certificat de non-conformité en raison d’un défaut d’implantation de l’immeuble au regard des dispositions du permis de construire et du non-respect de la distance prescrite vis-à-vis des limites séparatives.

Sur l’assignation délivrée au fond après expertise par le maître de l’ouvrage, la MAF a opposé la nécessité de procéder à une réduction proportionnelle de l’indemnité due en application des dispositions de l’article L 113-9 alinéa 3 du code des assurances, dès lors que le chantier n’avait pas été régulièrement déclaré par son assuré.

Par un arrêt en date du 28 novembre 2023, la cour d’appel de Cayenne a condamné le maître d’œuvre et son assureur, la MAF, à payer au maître de l’ouvrage diverses indemnités sans faire application de la réduction proportionnelle de l’indemnité, au motif que l’assureur ne justifiait pas de son montant, qui doit être déterminé en proportion du taux de prime annuelle payée au regard de ce qui aurait dû être réglée si le chantier avait été déclaré.

Les juges d’appel ont alors considéré qu’il ne leur appartenait pas de fixer eux-mêmes le montant de la réduction.

La MAF ayant inscrit un pourvoi en cassation, par un arrêt en date du 9 avril 2026 (Cass, 3ème civ, 9 avril 2026, n°24-15.374), la Cour de cassation a infirmé la décision pour violation des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances, dont il résulte que :

« L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »

Ainsi donc, il s’en déduit, selon la Cour de cassation, que lorsque le risque assuré n’a pas été exactement et complètement déclaré, il appartient au juge qui décide une réduction proportionnelle d’indemnité, d’en déterminer souverainement le montant, le cas échéant après avoir invité les parties à fournir toute explication utile sur le taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. 

Dès lors, au cas d’espèce, la cassation était encourue, dès lors que :

« 10. Pour rejeter la demande de réduction proportionnelle de l’indemnité due par l’assureur du maître d’œuvre, l’arrêt retient qu’il n’appartient pas au juge de fixer lui-même le montant de la réduction.

« 11. En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la réduction proportionnelle était fondée en son principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Ainsi donc, dès lors que le juge a admis que la réduction proportionnelle d’indemnité fondée sur l’article L 113-9 du code des assurances est acquise en son principe, il ne peut refuser d’en fixer le montant au seul motif que l’assureur ne justifie pas suffisamment son calcul. 

L’arrêt rendu le 9 avril 2026 s’inscrit dans une jurisprudence qui est désormais bien établie, la Cour de cassation imposant au juge de déterminer lui-même la réduction, au besoin après avoir sollicité des explications complémentaires sur les primes qui auraient été dues, dès lors qu’une demande de réduction a été formulée par l’assureur, ce qui était le cas en l’espèce, et que l’inexactitude des déclarations est retenue (Cass, 3ème civ, 10 juillet 2025, n°23-20.239 ; Cass, 2ème civ, n°12-26.245).

Par son arrêt en date du 10 juillet 2025, dans une affaire relative à des travaux de restructuration d’un parking où la MAAF ASSURANCES sollicitait une réduction proportionnelle fondée sur des déclarations inexactes, la Cour de cassation avait déjà sanctionné une cour d’appel qui avait rejeté la demande en relevant qu’aucune des parties ne fournissait d’éléments quant aux primes versées et à celles qui auraient été dues au visa de l’article L 113-9 alinéa 3 du code des assurances.

L’insuffisance du dossier sur le taux des primes ne constitue donc pas un motif pour refuser l’application de la réduction, mais commande au juge d’user de ses pouvoirs d’instruction pour compléter son information.

Cette obligation qui est faite au juge de chiffrer la réduction proportionnelle a toutefois trois limites qui ont été dégagées par la jurisprudence.

D’une part, la réduction proportionnelle d’indemnité n’a pas à être appliquée d’office en l’absence de demande de l’assureur (Cass, 1ère civ, 16 octobre 1990, n°88-20.481).

D’autre part, le juge ne peut retenir un taux forfaitaire et doit déterminer le calcul de la réduction proportionnelle en fonction du rapport entre la prime payée et celle qui aurait été due (Cass, 1ère civ, 1er décembre 1998, n°96-21.052 ; Cass, 2ème civ, 12 septembre 2013, n°12-26.245 ; Cass, 3ème civ, 11 mai 2022, n°21-15.420 ; Cass, 3ème civ, 14 septembre 2023, n°22-18.803).

S’agissant spécifiquement de la mise en cause de la responsabilité des maîtres d’œuvre, il sera rappelé qu’en l’absence de déclaration et de paiement des primes afférentes à une mission, la réduction proportionnelle d’indemnité doit toujours être déterminée par référence au rapport entre la prime annuelle effectivement payée et celle qui aurait été due.

Il en résulte que le contrat ne peut substituer un autre mode de calcul, ni assimiler cette situation à une absence de garantie, notamment par le biais d’une réduction d’indemnité de 100% (Cass, 2ème civ, 17 avril 2008, n°07-13.053 ; Cass, 3ème civ, 11 mai 2022, n°21-15.420 ; Cass, 3ème civ, 14 septembre 2023, n°22-18.803).

Une fois le principe admis et les éléments de calcul réunis, la détermination du taux exact de réduction relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. 

Enfin, il sera rappelé que les conditions de mise en œuvre de la réduction proportionnelle d’indemnité ne sont pas réunies lorsque le manquement qui est reproché à l’assuré ne rend pas inexactes ses déclarations initiales servant de base à l’appréciation du risque.

Dans une affaire d’assurance incendie d’un ensemble immobilier, la Cour a approuvé la cour d’appel qui, après avoir relevé que l’assuré n’avait pas été soumis, lors de la souscription, à des questions précises sur certains dispositifs de sécurité, a jugé que l’inexécution ultérieure d’engagements contractuels de vérification n’avait pas pour effet de rendre inexactes ou caduques les déclarations initiales (Cass, 2ème civ, 27 avril 2017, n°16-13.209).

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Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

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