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Maître d’ouvrage : manquement à ses obligations essentielles et responsabilité

Cass, 3ème civ, 5 juillet 2018, n° 17-17574

 » Mais attendu qu’ayant relevé que la société Banco, informée de la présence d’amiante dans les dalles de sol au moment de l’acquisition de l’immeuble et de la nécessité d’effectuer, avant démolition, un repérage transmis à toute personne chargée de la conception ou de la réalisation des travaux, avait choisi avec l’architecte d’encapsuler l’amiante afin d’éviter le désamiantage et s’était abstenue volontairement d’effectuer la déclaration préalable à l’ouverture du chantier afin d’éviter un contrôle des travaux et de donner à la société Bureau Veritas les éléments indispensables à l’exercice de sa mission, que, le procédé envisagé s’étant révélé non satisfaisant, le maître de l’ouvrage avait enlevé les matériaux contenant de l’amiante trois semaines après le début des travaux, sans solliciter l’intervention du coordonnateur SPS, et que le chantier, qui avait débuté avec plusieurs mois de retard, avait été interrompu par l’intervention de l’inspecteur du travail en raison des carences persistantes du maître de l’ouvrage et constaté que la société Banco avait été condamnée pénalement pour entrave à la mission du coordonnateur SPS, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que le retard du chantier était la conséquence directe des manquements graves et volontaires de la société Banco à ses obligations ; « 

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