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Les limites posées à l’effet interruptif de prescription et de forclusion de la demande d’expertise judiciaire

L’article 2224 du code civil énonce limitativement les actes interruptifs de prescription. L’interruption de la prescription ne peut découler que d’une citation en justice, même en référé, d’un commandement, d’une saisie ou de conclusions dans le cadre d’une instance en cours, signifiées à celui qu’on veut empêcher de prescrire.L’effet interruptifcesse du jour où le litige trouve sa solution et donc, en matière de référé expertise, à la date à laquelle l’ordonnance de référé a été rendue.

Un nouveau délai de même nature court alors à compter de cet évènement (Cass, 3ème civ, 25 mai 2011, n°10-16.083, Publié au bulletin : « … une fois celle-ci intervenue, toute décision judiciaire emportant une modification quelconque à une mission d’expertise préalablement ordonnée faisait courir un nouveau délai de prescription. »

Il en résulte quelques principes essentiels qui peuvent être rappelés.

1. Une ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises, saisi sur le fondement des dispositions des articles 166 et suivants du code de procédure civile, n’est pas une ordonnance de référé et ne peut donc pas avoir d’effet interruptif de prescription, contrairement à une ordonnance de référé rendue à la suite de la délivrance d’une assignation (Cass, 3ème civ, 25 mai 2011, n°10-16.083, Publié au bulletin).

Saisi d’une demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire, le juge en charge du contrôle des expertises doit alors impérativement respecter le principe du contradictoire et ne peut donc statuer qu’après avoir appelé et entendu les parties (Cass, 2ème civ, 10 décembre 2020, n°18-18.504).

2. L’effet interruptif de prescription ou de forclusion attaché à une assignation en justice ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (Cass, 3ème civ, 20 mai 1998, n°95-20.870).

3. L’assignation en référé qui est délivrée en extension des opérations d’expertise judiciaire à une autre partie n’a pas d’effet erga omnes et ne bénéficie donc pas au demandeur initial (Cass, 3ème civ, 25 mai 2022, n°19-20.563), puisque de façon générale, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée à l’encontre de celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n°18-15.833).

Dans son arrêt en date du 2 mai 2024 (Cass, 3ème civ, 2 mai 2024, n°22-23.004, Publié au bulletin), la Cour de cassation vient compléter son édifice, en apportant une précision supplémentaire. 

L’effet interruptif attaché à une assignation ne valant que pour les désordres qui y sont expressément désignés, la demande en justice tendant à l’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue de tout effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale.

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Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

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