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La remise en cause du principe de réparation intégrale par la nécessaire proportionnalité entre la mesure réparatoire et le préjudice (à propos de Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18-19121 et de Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, n° 18-20004)

A trois mois d’intervalle, la Chambre commerciale et la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation ont rendu deux arrêts extrêmement importants en matière de réparation du dommage, confirmant ainsi une limitation au principe de réparation intégrale, en instituant une nécessaire proportionnalité entre le principe réparatoire retenu et le préjudice subi.

On sait en effet que, par un arrêt rendu le 13 juin 2019 par la Chambre commerciale (Cass, Com, 13 juin 2019, n° 18-10688), qui n’intéresse absolument pas le droit de la construction, et rendu sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la Cour de cassation a posé avec force le principe d’une nécessaire mesure proportionnée entre la réparation prononcée et le préjudice de la victime :

« … Mais attendu, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que cette réparation, devant être à la mesure du préjudice subi, ne peut être disproportionnée ;

Qu’ayant retenu qu’en divulguant des informations qu’elle savait couvertes par la confidentialité sans que cette divulgation soit justifiée par la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général, la société M… avait commis une faute à l’origine d’un préjudice, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain et sans avoir à effectuer la recherche invoquée par la cinquième que la cour d’appel a évalué le montant de la réparation propre à indemniser ce préjudice. »

L’arrêt qui a été rendu le 19 septembre 2019 par la 3ème Chambre civile (Cass, 3ème civ, 19 septembre 2019, n° 18-19121) confirme ce principe de proportionnalité dans le domaine du droit de la construction.

Se plaignant en effet notamment de désordres acoustiques sur deux maisons jumelées qu’il avait fait construire, un maître d’ouvrage s’était vu débouter, après expertise judiciaire, de sa demande de démolition et reconstruction des immeubles, en plus de l’indemnisation de ses différents autres chefs de préjudices, ce qui est confirmé par le rejet de son pourvoi, au motif que :

« Attendu que la société LJS fait grief à l’arrêt de rejeter la demande de démolition et de reconstruction des immeubles ;

Mais attendu qu’ayant relevé, sans dénaturation de l’étude acoustique de la société Acoustique France, que la démolition et la reconstruction des immeubles n’étaient pas préconisées par l’expert, que le caractère filant des planchers n’était pas établi et que, si la pose de doublages sur le mur de refend provoquait une perte de surface importante, celle-ci constituait un préjudice indemnisable et retenu que la démolition et la reconstruction des immeubles n’avaient pas lieu d’être ordonnées lorsqu’il existait des solutions techniques alternatives de nature à remédier aux désordres, qu’elles constituaient une mesure disproportionnée au regard de la nature et de l’ampleur des désordres et qu’elles n’étaient justifiées par aucune expertise technique, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la demande de la société LJS en démolition et reconstruction des immeubles devait être rejetée ;

Ces deux décisions confirment un infléchissement de la jurisprudence de la Cour de cassation, en intégrant une notion de proportionnalité dans les mesures adoptées pour parvenir à la réparation du préjudice et éviter ainsi des situations excessives et économiquement préjudiciables pour le débiteur. 

A cet égard, il sera rappelé qu’il résultait des dispositions de l’article 1149 du Code civil ancien que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

La formulation a été pour ainsi dire reprise dans le nouvel article 1231-3 du Code civil, qui dispose que « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »

Au visa de l’article 1149 du Code civil, la Cour de cassation a régulièrement rappelé son attachement au principe de réparation intégrale du dommage, obligeant le débiteur d’une obligation à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n’avait pas été causé et donc si les désordres n’étaient pas survenus.

C’est ainsi que dans un arrêt en date du 27 mars 2012 (Cass, 3ème civ, 27 mars 2012, n° 11-11798), la Cour de cassation a sanctionné une Cour d’appel qui avait retenu la solution de reprise alternative proposée par l’expert judiciaire à une solution de démolition d’un carrelage, d’une chape et d’un plancher chauffant, consistant en la mise en œuvre d’un sur carrelage sur le carrelage existant affecté d’un désordre de fissurations, au motif que :

« En statuant ainsi, la cour d’appel qui n’a pas replacé les maîtres de l’ouvrage dans la situation où il se seraient trouvés si l’immeuble avait été livré sans vices, a violé le texte susvisé.

Toutefois, depuis quelques années, lorsqu’elle s’est trouvée saisie d’une demande en démolition reconstruction d’un ouvrage, du fait d’un empiètement illicite, la Cour de cassation n’a pas manqué de souligner la nécessité d’une proportionnalité entre le dommage découlant de l’empiètement, et la mesure réparatoire prononcée.

C’est ainsi que, tout en rappelant que l’action en démolition d’une construction empiétant sur le fonds d’autrui est imprescriptible, au même titre que le droit de propriété qui est perpétuel, de sorte que la victime d’un empiètement peut toujours demander la démolition d’un ouvrage sans avoir à justifier d’un préjudice, pas plus que de l’importance de l’empiètement (Cass, 3ème civ, 21 décembre 2017, n° 16-14.837)), la Cour de cassation n’a pas manqué de préciser que la sanction devait être nécessairement proportionnée.

C’est ainsi que dans un arrêt en date du 10 novembre 2016 (Cass, 3ème civ, 10 novembre 2016, n° 15-25113), la Cour de cassation a clairement indiqué que la sanction de l’empiètement devait être strictement proportionnée, ne pouvant donc que conduire à la seule suppression de l’empiètement constaté :

« Viole les dispositions des articles 544 et 545 du Code civil la cour d’appel qui ordonne la démolition totale du bâtiment qui empiète sur le fonds voisin sans rechercher, comme il lui était demandé, si un rabotage du mur n’était pas de nature à mettre fin à l’empiètement constaté. »

Au-delà du contentieux de l’empiètement, le principe d’une nécessaire proportionnalité entre le dommage et la mesure réparatoire a également trouvé sa place dans le contentieux des non-conformités constructives.

Dans plusieurs décisions, la Cour de cassation a ainsi été amenée à poser des limites au principe de réparation intégrale.

Par un arrêt en date du 21 juin 2018 (Cass, 3ème civ, 21 juin 2018, n° 17-15897), la Cour de cassation, après avoir relevé que l’expert judiciaire avait, pour remédier à des désordres, préconisé non pas la démolition et la reconstruction d’un immeuble en son entier, mais deux solutions alternatives consistant en un aménagement d’un trottoir d’une part, et en l’abaissement d’un plancher d’un local commercial d’autre part, a purement et simplement débouté le demandeur de sa seule demande, judiciairement formulée, consistant au paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble :

« … M et Mme X ne démontraient pas avoir effectué des démarches auprès de la mairie pour obtenir l’autorisation d’aménager le trottoir ni s’être heurtés à un refus de celle-ci et n’établissaient pas plus que l’abaissement du plancher préconisé dans la seconde option aurait rendu impraticable l’accès et l’usage de la pièce située au sous-sol ni que cette modification eût été refusée par les services de l’urbanisme, la cour d’appel, qui était tenue par les conclusions des parties et devait statuer dans les limites ainsi fixées et qui, par une décision motivée, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des modalités de la réparation des désordres, retenu qu’il n’y avait pas lieu de procéder à la destruction totale de l’immeuble et à sa reconstruction pour réparer le défaut de conformité qui affectait le seul local commercial, en a exactement déduit, sans refuser d’évaluer un dommage dont elle avait constaté l’existence en son principe, que devaient être rejetées les demandes de M. et Mme X et de la société N qui rendaient exclusivement au paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble … »

Puis, par un arrêt en date du 8 novembre 2018 (Cass, 3ème civ, 8 novembre 2018, n° 17-23137), la Cour de cassation a une nouvelle fois refusé d’appliquer strictement le principe de réparation intégrale en adaptant la solution de reprise aux circonstances de l’espèce.

Et c’est ainsi que, plutôt que d’ordonner la démolition d’un plancher, afin que les travaux réparatoires soient strictement conformes à ce qui avait été contractuellement convenu, la Cour de cassation devait indiquer que :

« Mais attendu qu’ayant retenu que la solution réparatoire consistant à renforcer la structure métallique porteuse des planchers des mezzanines permettait d’assurer une planimétrie de surface correcte et de respecter les charges d’exploitation demandées sans entraîner de moins-value de l’immeuble ni entraver la fonction de stockage de l’ouvrage en vue de l’installation de racks alors que le maître de l’ouvrage n’en avait pas fourni les dimensions et que la hauteur disponible était seulement diminuée à l’emplacement des poutres métalliques principales, la cour d’appel, devant laquelle la SCI n’avait pas soutenu que l’exécution forcée en nature du contrat constituait la seule solution permettant de remédier à une non-conformité contractuelle et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision. »

C’est dans le même esprit que la Cour de cassation a été amenée à indiquer ultérieurement que le respect du principe de réparation intégrale n’impliquait pas nécessairement que le maître de l’ouvrage soit replacé dans une situation de conformité contractuelle, dès lors que le dommage pouvait être réparé de façon pérenne et sans qu’il en résulte une contrainte qui ne soit pas raisonnablement supportable.

Dans un arrêt en date du 14 février 2019 (Cass, 3ème civ, 14 février 2019, n° 17-28768), la Cour de cassation a ainsi indiqué, en matière de non-conformité parasismique, que :

« Mais attendu qu’ayant retenu que la solution de la destruction et de la reconstruction de l’ouvrage n’était pas la seule qui permettait de procurer aux maître de l’ouvrage une réparation intégrale de leur préjudice et relevé que la solution qu’elle retenait avait été validée par le conseil scientifique et technique du bâtiment et que, selon l’expert judiciaire, elle offrait des garanties supérieures à celles qui s’attachaient à la règlementation parasismique, la cour d’appel a souverainement fixé le montant du préjudice. »

Par contre, lorsque la nature des désordres impose qu’il soit procédé à la démolition et à la reconstruction de l’ouvrage, la Cour de cassation n’hésite pas à faire droit à la demande du maître de l’ouvrage.

Il n’en reste pas moins qu’il doit être préalablement vérifié qu’il a bien été procédé par le juge à l’examen des différentes solutions techniquement envisageables, de sorte que le principe de réparation intégrale ne puisse pas constituer le seul fondement de sa décision (Cass, 3ème civ, 21 mars 2019, n° 17-28768).

La Cour de cassation a ainsi exercé son contrôle de la proportionnalité entre la mesure réparatoire et le dommage dans le domaine du contrat de construction de maison individuelle qui, sous couvert de dispositions légales d’ordre public, a pu donner lieu à de nombreuses procédures que certains ont pu considérer comme étant excessives, voir abusives.

Dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 (Cass, 3ème civ, 3 mai 2018, n° 17-15067), la Cour de cassation a ainsi expressément recouru à la notion de proportionnalité pour justifier le rejet de la demande du maître d’ouvrage tendant à la démolition de l’ouvrage et à la remise en état du terrain, alors qu’il sollicitait par ailleurs la nullité du contrat de construction :

« Mais attendu qu’ayant relevé que les sommes versées par Mme C …  D … n’avaient pas excédé le montant des travaux réalisés et facturés, que le chantier, achevé à plus des deux tiers, était clos et couvert, avec un gros œuvre de charpente couverture de bonne qualité, un gros œuvre de maçonnerie tout à fait correct, et qu’il aurait pu être terminé à la date prévue et retenu le caractère disproportionné de la sanction de la démolition de l’ouvrage, la cour d’appel, qui n’a pas limité la réparation dans l’intérêt du responsable, a pu rejeter cette demande. » 

La démarche n’était pas tout à fait inédite, puisque dans un arrêt en date du 15 octobre 2015 (Cass, 3ème civ, 15 octobre 2015, n° 14-23612), la Cour de cassation avait déjà marqué, au visa des articles L 230-1, L 231-2 et R 231-4 du Code de la construction et de l’habitation, une inflexion s’agissant de la sanction de la non-conformité, dont l’appréciation devait passer par un contrôle de proportionnalité avec l’importance du préjudice subi :

« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la démolition de l’ouvrage, à laquelle s’opposait la société T…, constituait une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectait. »

La Cour de cassation a d’ailleurs réitéré sa position dans un arrêt en date du 22 novembre 2018 (Cass, 3ème civ, 22 novembre 2018, n° 17-12537), dans le cadre d’une affaire où un maître d’ouvrage, après avoir constaté l’existence d’importantes malfaçons, entendait solliciter tout à la fois la nullité du contrat de construction de maison individuelle et la remise en état du terrain sans aucune indemnité au profit du constructeur :

« … a pu en déduire que la mesure de remise en état des lieux, seule expressément formulée par M. X…, alors qu’il avait pris l’initiative de faire achever l’ouvrage, constituerait une sanction disproportionnée, au regard des travaux réalisés, et aujourd’hui quasiment achevés, et de la gravité des désordres, et que, ce chef de demande étant rejeté, M. X… restait redevable, par le jeu des restitutions réciproques, du coût de la construction réalisée, sous déduction des malfaçons et moins-values et des sommes déjà versées. »

A cet égard, il n’est pas inintéressant de citer l’arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la 3ème Chambre civile (Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, n° 18-20044).

Ayant constaté l’absence de levée de réserves, le maître d’ouvrage avait en effet assigné le constructeur, avec qui il avait été contracté dans le cadre d’un contrat de maison individuelle, afin d’obtenir à titre principal le paiement des sommes correspondant aux frais de démolition de l’immeuble et de reconstruction, du fait de la réalisation d’un vide sanitaire d’une hauteur non conforme contractuellement.

La Cour d’appel avait alors rejeté cette demande et condamné le maître d’ouvrage à payer le solde du marché du constructeur, au motif que la non-conformité contractuelle constatée n’affectait pas la solidité de l’ouvrage et n’avait pas pour effet de rendre l’immeuble impropre à sa destination, n’étant par ailleurs à l’origine d’aucun préjudice.

Dans sa décision du 17 octobre 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, au motif :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté la non-conformité de la construction aux stipulations contractuelles, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

L’arrêt ne s’inscrit manifestement pas en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation, dont il résulte que la non-conformité contractuelle, réservée à la réception, qu’elle soit ou non constitutive d’un préjudice pour le maître d’ouvrage, caractérise un dommage indemnisable, alors que le contrôle de proportionnalité conserve toute sa place dans le choix de la mesure réparatoire, si tant est que ce choix demeure techniquement possible.

Au-demeurant, dans un commentaire précédent, nous avions indiqué que la position adoptée par la Cour de cassation aurait très certainement vocation à s’appliquer également à la sanction qui doit être retenue en cas de défaut de conformité ou de malfaçons constatés avant la réception des ouvrages, ou réservés à la réception.

L’arrêt rendu le 17 octobre 2019 en témoigne donc.

La jurisprudence a toujours considéré que le constructeur est redevable d’une obligation contractuelle de résultat, qui lui impose de présenter à la réception un ouvrage qui soit exempt de vice, de désordre ou de non-conformité, ce dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère (Cass, 3ème civ, 27 janvier 2010, n° 08-18026 ; Cass, Com, 16 février 2010, n° 08-21662).

La sanction apportée au manquement constaté du constructeur est alors redoutable, puisqu’elle impliquait classiquement une condamnation à remettre l’ouvrage en conformité contractuelle, alors que les polices responsabilités civiles professionnelles n’ont pas pour objet de garantir la responsabilité de l’assuré résultant d’inexécutions et de malfaçons avant le prononcé de la réception (Cass, 3ème civ, 14 mai 2013, n° 12-12064 – 12-18451).

De toute évidence, en recourant au principe de proportionnalité entre la solution réparatoire et le dommage, le juge retrouve tout son libre arbitre dans la détermination du préjudice indemnisable.

Il est ainsi réintroduit un principe d’équité dans le débat judiciaire qui s’avère des plus salvateur pour sanctionner des initiatives excessives, et qui manifestement fait écho avec les dispositions de l’article 1221 du Code civil nouveau, dont il résulte que : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. »

Ainsi, seul le débiteur de bonne foi bénéficie de l’exception permettant d’écarter l’exécution forcée en nature lorsque son coût pour le débiteur est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’est susceptible d’en retirer le créancier.

Il en résulte donc que le constructeur, débiteur d’une obligation de faire, a désormais la possibilité d’échapper à l’exécution forcée en nature de ses obligations contractuelles, notamment « s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».

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Par Ludovic Gauvin

Ludovic GAUVIN a prêté serment le 10 janvier 1996 et est inscrit auprès du barreau d’Angers depuis le 1er janvier 1997. Doté d’une formation générale en droit privé et en droit public, il a progressivement orienté son activité professionnelle dans le domaine du Droit immobilier et du Droit de la construction au sein d’une structure plus importante composée de 19 associés, dont il a été associé durant 13 ans, en charge du secteur Immobilier et Assurances dommages et RC. Associé fondateur du cabinet ANTARIUS AVOCATS, dont il est le gérant, il consacre désormais son activité uniquement au Droit de l’immobilier et au Droit de la construction sur toute la France pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels publics et privés.

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