Cass, 3ème civ, 12 mars 2026, n°24-15.663
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action en paiement des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Pour sa part, l’article L 110-4 du code de commerce dispose que l’action en paiement des biens ou des services fournis à des professionnels se prescrit par cinq ans.
Sur ce, l’article 2224 du code civil dispose que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
A cet égard, la jurisprudence à très longtemps considéré que le point de départ de la prescription de l’action en paiement des travaux était constitué par la date d’établissement de la facture de l’entrepreneur (Cass, 1ère civ, 3 juin 2015, n°14-10.908, Publié au bulletin ; Cass, 3ème civ, 14 février 2019, n°17-31.466).
La Cour de cassation a toutefois reconsidéré sa position par un arrêt en date du 26 février 2020 (Cass, com, 26 février 2020, n°18-25.036, Publié au bulletin), en retenant comme point de départ du délai de prescription de l’action en paiement à l’encontre d’un maître de l’ouvrage professionnel, sur le fondement des dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce, la date de l’achèvement des travaux.
Par un arrêt en date du 1er mars 2023 (Cass, 3ème civ, 1er mars 2023, n°21-23.176, Publié au bulletin), la Cour de cassation a étendu ce principe à l’action en paiement dirigée à l’encontre d’un consommateur.
Il est ainsi considéré que la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir est constitué par la date de l’exécution de la prestation, faisant ainsi courir le délai de prescription de deux ans ou de cinq ans, qu’il s’agisse d’une action dirigée à l’encontre d’un consommateur ou d’un maître de l’ouvrage professionnel.
Toutefois, lorsque l’action en paiement consiste à récupérer le montant de la retenu de garantie qui aura été opérée par le maître de l’ouvrage, le délai de prescription de deux ou de cinq ans ne court qu’à compter de la date à laquelle les réserves auront été levées et au plus tard à la date d’expiration du délai d’épreuve de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, soit un an après le prononcé de la réception des travaux (Cass, 1ère civ, 19 mai 2021, n°20-12.520, Publié au bulletin).
Il s’entend que cette dérogation ne peut porter que sur le recouvrement du montant de la seule retenue de garantie, le point de départ de la prescription se confondant en définitive avec l’exigibilité de la créance.
C’est donc dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation le 12 mars 2026 (Cass, 3ème civ, 12 mars 2026, n°24-15.663), dont l’intérêt porte que les modalités d’application du revirement de jurisprudence de 2020.
En effet, après avoir rappelé le principe selon lequel une jurisprudence nouvelle, modifiant le point de départ du délai de prescription, est d’application immédiate, la Cour de cassation ne manque pas de préciser que sa mise en application ne peut avoir pour conséquence de priver le justiciable de son droit fondamental d’accéder au juge, qui est garanti par l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme.
De sorte que :
« 15. Cependant, si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment lorsque la mise en œuvre du principe d’application immédiate de la jurisprudence nouvelle affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action. »
Ainsi donc, dès lors qu’il ne peut pas être préjudicié aux droits d’une partie qui n’aura pas été en mesure d’anticiper l’évolution de la jurisprudence sur un sujet déterminé, la Cour de cassation se réserve toujours la possibilité de déroger au principe, en retenant comme point de départ de la prescription la date d’établissement de la facture.
Tel est le cas, lorsque l’action en paiement aura été valablement engagée au regard de la jurisprudence ancienne et qu’elle serait devenue prescrite, en cours d’instance, du fait de la mise en œuvre de la jurisprudence nouvelle.