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Garantie décennale et caractère apparent des désordres à la réception

Cass, 3è me civ, 19 septembre 2019,18-15833

 » Mais attendu qu’ayant relevé que les venues d’eau au sous-sol étaient intermittentes et que la réception avait été prononcée en plein été, que les investigations de l’expert désigné par l’assureur dommages-ouvrage n’avaient mis en évidence que la position trop basse d’une gaine de ventilation par rapport à la nappe phréatique et que l’expert avait estimé que le sous-sol présentait une étanchéité satisfaisante, tandis que l’expert judiciaire avait conclu que l’enveloppe du sous-sol n’était pas suffisamment étanche alors que le bâtiment est partiellement immergé dans la nappe phréatique, et souverainement retenu que l’origine précise des infiltrations et leur ampleur n’avaient pu être déterminées que lors de l’expertise judiciaire, une fois rectifiée la position de la gaine de ventilation et éliminée l’hypothèse de la condensation adoptée lors de l’expertise diligentée par l’assureur dommages-ouvrage, la cour d’appel a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant, que les désordres ne pouvaient être considérés comme apparents lors de la réception même si la société La Vallée haute s’était interrogée auparavant sur leur origine ; « 

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