Cass, 3ème civ, 17 janvier 2019, n° 17-26948
» Attendu que le syndicat des copropriétaires, la société DMS et la MAF font grief à l’arrêt de rejeter leur recours en garantie contre la SMABTP, assureur décennal de la société A… ;Mais attendu qu’ayant relevé que la police souscrite par la société A… auprès de la SMABTP avait pris effet à compter du 1er mars 1994, que la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC) était intervenue le 28 septembre 1993 et qu’aucun élément ne démontrait que les travaux auraient commencé à une date postérieure à celle de la DROC, la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l’assurance de la SMABTP ne couvrait pas la responsabilité civile décennale de la société A… pour des désordres affectant des travaux exécutés à l’occasion d’un chantier ouvert antérieurement à la prise d’effet de la police ; «