Lorsqu’il s’agit de procéder à la réparation d’un dommage consécutif à un sinistre de construction, la part de responsabilité des intervenants doit être modulée en fonction de la contribution causale de chacun à la réalisation du dommage.
A cet égard, la jurisprudence rappelle très régulièrement que « l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. » (Cass, 3ème civ, 6 mars 2025, n°23-18.093 ; Cass ; 3ème civ, 9 juillet 2020, n°19-16.843 ; Cass, 3ème civ, 1er octobre 2020, n°19-20.216 ; Cass, 3ème civ, 19 janvier 2022, n°20-15.376, Publié au bulletin).
Cette modulation doit donc tenir compte non seulement des fautes des différents intervenants à l’acte de construire, mais également, le cas échéant, du rôle causal du maître de l’ouvrage lui-même dans la réalisation du dommage (Cass, 3ème civ, 10 janvier 2012, n°90-27.926 ; Cass, 3ème civ, 22 septembre 2009, n°08-11.250).
Le maître de l’ouvrage est alors sanctionné pour son attitude personnelle en amont ou au cours de la réalisation du chantier.
Mais le droit à indemnisation du maître de l’ouvrage peut-être également contrarié par son attitude fautive dans la gestion du sinistre réalisé.
I – LA RESPONSABILITE DU MAITRE DE L’OUVRAGE AU TITRE DE SON ATTITUDE DANS LE DEROULEMENT DU CHANTIER :
Il est désormais acquis en jurisprudence que le maître de l’ouvrage peut se voir imputer une part de responsabilité dans l’exercice de ses recours en garantie à l’égard des constructeurs lorsqu’il a commis une faute personnelle, soit en s’immisçant fautivement dans la conception ou la réalisation du chantier, soit en acceptant sciemment la réalisation d’un risque qui est encouru (Cass, 3ème civ, 10 juillet 2025, n°23-20.135 ; Cass, 3ème civ, 16 mars 2023, n°18-24.581 ; Cass, 3ème civ, 28 janvier 2021, n°20-13.242).
A – La notion d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage :
L’immixtion fautive du maître de l’ouvrage peut être retenue comme cause d’exonération, le plus souvent partielle de responsabilité du constructeur, lorsqu’il est établi que par son comportement personnel, il a contribué à la réalisation du dommage.
La jurisprudence évoque alors l’existence établie « d’actes positifs d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans le déroulement du chantier. » (Cass, 3ème civ, 4 mars 2014, n°13-10.617).
Tel est le cas lorsque le maître de l’ouvrage a délivré de façon régulière des instructions aux entreprises au cours du chantier, à l’insu du maître d’œuvre, nonobstant les mises en garde qui lui ont été adressées pour l’alerter sur le caractère préjudiciable de cette situation, ou bien encore en dissimulant sciemment des informations importantes aux constructeurs (Cass, 3ème civ, 2 février 1994, n°92-11.022 ; Cass, 3ème civ, 11 octobre 2020, n°98-22.562).
Par un arrêt en date du 22 septembre 2009, la Cour de cassation a ainsi cassé un arrêt d’appel pour ne pas avoir recherché, comme il lui était demandé, si le maître de l’ouvrage n’avait pas joué un rôle causal dans la survenance des désordres, du fait de l’adjonction d’une cloison non initialement prévue et d’équipements commandés hors marché (Cass, 3ème civ, 22 septembre 2009, n°08-11.250).
Plus généralement, la responsabilité du maître de l’ouvrage sera retenue, dès lors qu’il aura été établi qu’il a joué un rôle actif de maître d’œuvre au cours du chantier (Cass, 3ème civ, 16 décembre 1987, n°86-14.849 ; Cass, 3ème civ, 11 octobre 1995, n°93-20.661 ; Cass, 3ème civ, 2 février 1984, n°92-11.022 ; Cass, 3ème civ, 23 juin 1999, n°97-21.123 ; Cass, 3ème civ, 16 juin 2016, n°14-27.222).
Il reste que le simple fait de réaliser les travaux sans s’assurer les services d’un maître d’œuvre ne peut suffire à justifier l’existence d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité (Cour d’appel de Toulouse, 4 février 2026, n°24/00201).
Est ainsi sanctionné le maître de l’ouvrage qui, ayant une compétence notoire sur le plan technique, a dirigé les entreprises sans leur fournir les plans et les documents techniques nécessaires pour la réalisation des travaux et en les privant de toute liberté d’exécution, tout en donnant des instructions contraires au permis de construire et aux règles de l’art par soucis d’économie (Cass, 3ème civ, 16 juin 2016, n°14-27.222).
Le simple fait de procéder au choix d’une entreprise, qui plus est en concertation avec le maître d’œuvre, ne peut pas constituer une immixtion fautive du maître de l’ouvrage, de la même façon qu’une compétence technique du maître de l’ouvrage dans le domaine du bâtiment ne peut suffire à caractériser une faute de sa part qui soit de nature à caractériser une immixtion fautive dans la conduite du chantier (Cass, 3ème civ, 13 janvier 1982, n°80-14.329).
Enfin, la responsabilité du maître de l’ouvrage peut être retenue lorsqu’il est établi qu’il a abusivement cessé de payer les factures des entreprises en compromettant ainsi leur situation financière, tout en perturbant la réalisation du chantier (Cass, 3ème civ, 4 mai 1988, n°86.18.884).
B – La notion d’acceptation délibérée du risque par le maître de l’ouvrage :
Distinctement de l’immixtion fautive, la responsabilité du maître de l’ouvrage peut être retenue en présence d’une « acceptation délibérée des risques » de sa part, ce qui implique alors la démonstration non pas seulement d’une parfaite connaissance du risque encouru, mais également des conséquences susceptibles d’en résulter (Cass, 3ème civ, 5 juin 2025, n°23-23.775, Publié au bulletin).
Tel est le cas lorsque le maître de l’ouvrage a décidé de faire l’économie d’une étude de sol, nonobstant l’avis défavorable émis par le contrôleur technique (Cass, 3ème civ, 7 novembre 2024, n°22-22.793 ; 23-18.548).
Mais à l’inverse, en l’absence de réserve clairement exprimée par le constructeur, la seule volonté du maître de l’ouvrage de réaliser des économies ne peut suffire à établir une acceptation délibérée de sa part du risque découlant de la solution retenue (Cass, 3ème civ, 1er mars 2023, n°21-25.487).
Il en va de même lorsque le maître de l’ouvrage a entrepris la réalisation de travaux sans s’assurer les services d’un maître d’œuvre (Cour d’appel de Toulouse, 4 février 2026, n°24/00201).
La parfaite connaissance, par le maître de l’ouvrage, des conséquences pouvant découler de l’acceptation du risque encourue, constitue une condition qui est régulièrement rappelée par la jurisprudence (Cass, 3ème civ, 16 mars 2023, n°18-24.581 ; Cass, 3ème civ, 28 janvier 2021, n°20-13.242 ; Cour d’appel de Paris, 21 janvier 2026, n°22/13067).
La jurisprudence procède ainsi à une réduction du droit à indemnisation du maître de l’ouvrage pour avoir accepté un procédé techniquement plus risqué, malgré les réserves exprimées par le constructeur (Cass, 3ème civ, 16 décembre 1987, n°86-14.849 ; Cass, 3ème civ, 16 mars 2023, n°18-24.581 : S’agissant d’une demande de modification d’escaliers en méconnaissance des prescriptions du bureau de contrôle).
Mais à l’inverse, la demande d’un architecte réclamant l’assistance d’un bureau d’études techniques pour étudier un projet d’infrastructure est insuffisant pour établir que le maître de l’ouvrage ne pouvait ignorer les risques encourus par la réalisation du programme immobilier (Cour d’appel de Caen, 30 juin 2015, n°14/01090).
Par un arrêt en date du 10 juillet 2025 (Cass, 3ème civ, 10 juillet 2025, n°23-20.135), la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel ayant retenu la responsabilité du maître de l’ouvrage, dans le cadre de l’exercice de ses recours, pour avoir voulu faire des économies substantielles en ne commandant pas d’étude de sol et d’étude béton qui avait pourtant été demandées par les constructeurs, au motif que : « En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les maîtres de l’ouvrage avaient été parfaitement mis en garde et informés, par les locateurs d’ouvrage, des risques encourus par l’ouvrage à défaut de réaliser une étude structure et de béton, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
C’est ainsi que par un arrêt en date du 20 octobre 2021, la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel pour ne pas avoir recherché si le fait, pour le maître de l’ouvrage, d’avoir commandé des travaux insuffisants « en toute connaissance de cause », n’avait pas contribué à la réalisation du dommage (Cass, 3ème civ, 20 octobre 2021, n°20-19.179 ; Cass, 3ème civ, 16 mars 2023, n°18-24.581 : S’agissant d’une prise de risque délibérée du maître de l’ouvrage pour des travaux de réhabilitation de combles.)
Dès lors, le maître de l’ouvrage qui impose aux constructeurs des conditions économiques drastiques, tout en étant parfaitement informé lors de la réalisation des travaux que les normes constructives ne sont pas respectées, doit être considéré comme étant à l’origine des désordres pour avoir accepté les risques en toute connaissance de cause (Cass, 3ème civ, 11 octobre 1995, n°93-20.661).
Il reste qu’en tout état de cause, même en présence d’une faute du maître de l’ouvrage, afin d’apprécier l’importance de la limitation de son droit à indemnisation, il doit être tenu compte du fait que le constructeur doit toujours s’abstenir de réaliser des travaux dont il est en mesure d’apprécier le caractère inefficace (Cass, 3ème civ, 10 septembre 2020, n°19-11.218).
C – La situation du maître de l’ouvrage au titre des dommages causés aux tiers :
Par un arrêt en date du 28 août 2025, la cour d’appel de Nîmes a rappelé que le maître de l’ouvrage qui a été condamné à indemniser un tiers du fait du trouble anormal de voisinage occasionné par ses travaux, et à l’encontre duquel il n’est pas caractérisé d’immixtion fautive ou d’acceptation délibérée des risques, peut toujours exercer une action subrogatoire à l’encontre des constructeurs sur le fondement de la responsabilité sans faute (Cour d’appel de Nîmes, 28 août 2025, n°23/00825).
A cet égard, la jurisprudence s’attache à vérifier, lorsque le sujet est discuté, l’absence d’immixtion fautive ou d’acceptation délibérée du risque encouru.
C’est ainsi que le maître de l’ouvrage qui, bien qu’ayant été clairement informé de la nécessité de réaliser des travaux de nivellement en l’absence de création d’un talus et d’une rigole qui était initialement prévue, engage sa responsabilité du fait des dommages causés par des ruissellements s’il a cru devoir laisser les lieux en l’état (Cass, 3ème civ, 23 juin 1999, n°97-21.123).
L’analyse est identique dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 mars 2026, retenant que le défaut de réalisation de travaux de consolidation d’un talus peut-être de nature à faire courir un risque avéré de dommages sur un terrain voisin, excédant les inconvénients normaux du voisinage (Cass, 3ème civ, 5 mars 2026, n°23-20.575 ; contra : Cass, 3ème civ, 14 mars 2007, n°05-20.799 : S’agissant de l’absence d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage pour un glissement de terrain).
II – LA RESPONSABILITE DU MAITRE DE L’OUVRAGE AU TITRE DE LA GESTION DU SINISTRE REALISE :
A – L’absence de souscription d’une assurance dommages ouvrage :
L’article L 242-1 du code des assurances impose à toute personne qui, agissant en qualité de propriétaire, vendeur ou mandataire, fait réaliser des travaux de construction, de souscrire avant l’ouverture du chantier une assurance de dommages couvrant les réparations des dommages de nature décennale.
Il est toutefois constant que l’absence de souscription d’une assurance dommages ouvrage, bien qu’obligatoire, n’emporte pas, en elle-même, ni réduction, ni exclusion du droit du maître de l’ouvrage à obtenir l’indemnisation de son préjudice auprès des constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale (Cass, 3ème civ, 13 novembre 2003, n°02-13.974 ; Cass, 3ème civ, 2 mars 2011, n°09-72.576).
L’absence d’assurance dommages ouvrage est donc sans aucune incidence sur la dette de réparation du constructeur, puisqu’il est alors considéré qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la survenance des désordres imputables aux seuls constructeurs et l’absence de souscription d’une assurance dommages ouvrage (Cour d’appel de Pau, 31 juillet 2015, n°13/03055).
Ainsi donc, la jurisprudence considère habituellement que l’absence de souscription d’une assurance dommages ouvrage est insuffisante pour caractériser une faute du maître de l’ouvrage et donc une acceptation délibérée d’un risque justifiant la réduction de son droit à indemnisation.
Toutefois, si le principe peut éventuellement s’entendre s’agissant de la réparation du préjudice matériel survenu postérieurement au prononcé de la réception, il apparait assez légitime de s’interroger sur le sort qu’il convient de réserver à la demande d’indemnisation du maître de l’ouvrage pour les dommages survenus en cours de chantier, s’agissant de désordres présentant un caractère décennal, et des préjudices immatériels qui n’ont pas nécessairement vocation à être pris en charge par l’assureur dommages ouvrage (Cour d’appel de Colmar, 8 juin 2023, n°20/02711 ; Cour d’appel de Colmar, 8 juin 2023, n°20/02706 ; Cour d’appel de Pau, 27 juin 2023, n°21/00973 ; Cour d’appel de Poitiers, 12 avril 2022, n°20/01629).
Le fait est que si les assureurs RC décennale peuvent toujours se substituer à l’absence d’assureur dommages ouvrage pour assurer le financement des travaux de reprise des désordres de nature décennale, il en va différemment s’agissant des deux autres circonstances.
En effet, dans ce cas, l’absence de préfinancement des travaux de reprise par l’assureur dommages ouvrage, dans un délai relativement rapide, peut-être à l’origine d’une aggravation des préjudices immatériels du maître de l’ouvrage.
Il est alors difficile de soutenir qu’il n’existerait pas de lien de causalité direct entre l’aggravation des préjudices matériels et l’absence de souscription d’une assurances dommages ouvrage.
B – La déclaration tardive du sinistre :
En application des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré à l’égard des tiers qui par leur fait ont causé le dommage.
Toutefois, l’assureur peut être déchargé, en tout ou partie, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par un arrêt en date du 8 février 2018, la Cour de cassation a très clairement indiqué que (Cass, 3ème civ, 8 février 2018, n° 17-10010) :
« Mais attendu qu’ayant retenu exactement que le fait que les sociétés Dilisco et Natiocrédimurs puissent utilement déclarer un sinistre dans les deux ans de sa révélation ne les dispensait pas de respecter l’obligation de diligence que sanctionne l’article L 121-12 du code des assurances et souverainement qu’elles avaient par leur retard apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l’assureur dommage ouvrage d’exercer un recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureur toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal ».
En matière d’assurance dommages-ouvrage, la jurisprudence fait de cette “exception de subrogation” un instrument particulièrement rigoureux lorsque la défaillance du maître de l’ouvrage a pour effet de laisser expirer les délais d’action contre les constructeurs, soit parce que le sinistre est déclaré tardivement, soit parce que l’assuré tarde à agir contre l’assureur DO et/ou les constructeurs, rendant tout recours subrogatoire impossible (Cour de cassation, 8 février 2018, 17-10.010 ; Cour d’appel d’Amiens, 1er avril 2025, n° 24/00043 ; Cour d’appel de Nîmes, 5 juin 2025, n° 23/02459 ; Cour d’appel de Montpellier, 2 décembre 2021, n° 16/08759 ; Cour d’appel de Rennes, 4ème chambre, 24 février 2022, n°20/00619).
Les décisions de principe systématisent la condition d’une faute ou négligence du maître de l’ouvrage privant concrètement l’assureur du bénéfice de la subrogation. La cour d’appel d’Amiens rappelle que, si la subrogation a pour objectif de permettre à l’assureur d’agir contre les tiers responsables, elle est subordonnée à l’existence d’une action utile de l’assuré, de sorte que “si le recours subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est rendu impossible par le fait de l’assuré, l’assureur peut opposer l’exception de subrogation et être totalement ou partiellement déchargé de son obligation de garantie, selon l’appréciation souveraine des juges” en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cour d’appel d’Amiens, 1er avril 2025, n° 24/00043).
il ne suffit pas de constater que le délai décennal a expiré avant la mise en œuvre de l’action contre les constructeurs, encore faut-il caractériser une faute du maître de l’ouvrage ayant empêché l’assureur d’exercer ses recours (Cour d’appel d’Amiens, 1er avril 2025, n° 24/00043 se référant à Cass, 3ème civ, 31 mars 2004, n°01-16.847).
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que l’assureur qui refuse sa garantie ne peut lui-même agir contre les responsables avant d’avoir été poursuivi, de sorte que l’absence d’initiative de l’assureur n’efface pas la faute de l’assuré qui l’assigne tardivement pour qu’il puisse appeler en garantie les constructeurs (Cour d’appel d’Amiens, 1er avril 2025, n°24/00043, Cass, 3ème civ, 25 mai 2022, n°21-18.518).
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt en date du 12 décembre 2019, a transposé ce raisonnement à la situation d’un maître d’ouvrage qui a déclaré un sinistre dommages ouvrage à quelques jours seulement de l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale (Cour d’appel de Versailles, 12 décembre 2019, n° 18/05480).
Afin de priver le maître de l’ouvrage de l’indemnisation de ses dommages, il convient d’établir l’existence d’une “négligence blâmable” de sa part, justifiant la mise en œuvre de l’exception de subrogation (Cour d’appel d’Amiens, 1er avril 2025, n°24/00043).