Cass, 3ème civ, 26 juin 2025, n°23-20.274, publié au Bulletin
La Cour de cassation vient de préciser qu’une assignation délivrée à seule fin qu’un jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à une autre partie présente un effet interruptif de prescription à son égard, dès lors qu’il s’agit d’une demande en justice.
Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par d’autres décisions, a déjà eu l’occasion de préciser que l’effet interruptif de la prescription qui est attaché à la demande en justice s’applique à toute action introduite devant une juridiction, même si la demande vise à rendre un jugement opposable à un tiers.
Par un arrêt également publié en date du 1er mars 2018 (Cass, 2ème civ, 1er mars 2018, n°17-11.238, publié au Bulletin), la Cour de cassation a ainsi indiqué que « l’effet interruptif de la prescription attaché, en application de l’article 2242 du code civil, à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu’à l’extinction de l’instance introduite par cette assignation. »
Dans un arrêt en date du même jour, la cour d’appel de Bordeaux a indiqué que « la demande en justice interrompt la prescription et l’article suivant ajoute que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, comme jugé antérieurement à la loi de 2008. » (Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 1er mars 2018, n°16/07549).
Il apparait ainsi que l’effet interruptif de prescription est attaché à la demande en justice elle-même et non à la qualification de la procédure.
L’arrêt qui a été rendu le 26 juin 2025 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation est donc l’occasion de s’interroger sur la notion de « demande en justice », avec les conséquences qui en découlent en termes d’interruption de prescription et de forclusion, l’article 2241 du code civil disposant qu’une demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion.
En l’espèce, en cours de chantier, différentes malfaçons ont été constatées sur les façades d’un bâtiment à l’issue des travaux de ravalement.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé en février 2013.
En juin 2013, l’entreprise en charge du lot ravalement a fait assigner au fond le fabricant sur le fondement de la responsabilité délictuelle et le fournisseur en sollicitant uniquement, à son égard, que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
A l’issue d’une expertise judiciaire, en avril 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner au fond l’entreprise, le fournisseur, le fabricant et leur assureur commun, afin de solliciter l’indemnisation de ses différents préjudices.
Le fournisseur a alors opposé la prescription quinquennale de l’action, en application de l’article L 110-4 du code de commerce, au motif que l’assignation qui lui avait été délivrée en déclaration de jugement commun ne pouvait pas avoir de caractère interruptif de prescription.
Le fournisseur a alors été condamné, in solidum avec le fabricant, à garantir l’entrepreneur de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires.
Au soutien de son pourvoi, le fournisseur soutenait qu’une demande en justice n’interrompt la prescription d’une action en responsabilité que si elle manifeste l’intention du demandeur de mettre en cause la responsabilité du défendeur, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, dès lors que l’assignation qui lui avait été délivrée n’avait pour seul objet que de lui rendre opposable un jugement à intervenir.
Le pourvoi est rejeté par l’arrêt publié du 26 juin 2025 (Cass, 3ème civ, 26 juin 2025, n°23-20.274, publié au Bulletin), rendu au visa de l’article 2241 du code civil, au motif que :
« 15. L’assignation aux fins de voir rendre opposable à une partie le jugement rendu à l’encontre d’une autre a pour effet de permettre, d’une part, à la partie appelée en déclaration de jugement opposable de faire valoir des observations en défense, d’autre part, au demandeur à l’action d’invoquer directement à l’encontre de cette partie l’autorité de la chose jugée de la décision qui sera rendue. Aussi, une telle assignation constitue-t-elle une demande en justice interruptive de prescription au sens du texte précité.
16. Il en résulte que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’assignation délivrée par l’entrepreneur, tendant à voir déclarer opposable au fournisseur un jugement statuant sur les demandes dirigées contre le fabricant, avait interrompu le délai de prescription à l’égard de ce fournisseur. »
Le fait est que l’action en déclaration de jugement commun, bien qu’il s’agisse d’une demande incidente, constitue bien une demande en justice, dès lors qu’elle prendre la forme d’un acte de procédure qui est soumis au juge et tend à produire des effets de droit.
Or, la demande en justice, qu’elle soit initiale ou incidente, au sens des dispositions des articles 53 et 63 du code de procédure civile, est tout précisément l’acte par lequel une partie soumet ses prétentions à un juge, alors que l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile dispose pour sa part qu’une intervention forcée peut être formée pour étendre à un tiers l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement, par le biais d’un appel en déclaration de jugement commun.
La demande en déclaration de jugement commun constitue donc en l’espèce la « prétention » nécessaire pour que l’action soit considérée comme étant une demande en justice, bénéficiant de l’effet interruptif de prescription et de forclusion attaché à l’article 2241 du code civil (Cass, 2ème civ, 1er février 2018, n°17-14.664).
La notion de « prétention » implique en effet l’expression par une partie de voir reconnaître par un juge un avantage autre que le simple rejet des prétentions adverses, exerçant ainsi son droit à agir en justice (Cass, ass, plén, 22 avril 2011, n°09-16.008 ; Cass, ch. mixte, 21 février 2003, n°99-18.759) et offrant à l’adversaire la possibilité de faire valoir ses observations à défendre.
Ainsi donc, pour justifier de l’existence d’une demande en justice, qui soit interruptive de prescription ou de forclusion, une prétention doit être soumise à l’appréciation d’un juge par voie d’assignation.
Il sera en effet rappelé que les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil énumèrent les causes de droit commun d’interruption du délai de prescription ou de forclusion, que la jurisprudence considère comme étant limitatives (Cass, 3ème civ, 25 janvier 2023, n°21-20.009, publié au Bulletin), raison pour laquelle une simple requête présentée devant un juge en charge du contrôle des expertises ne peut avoir d’effet interruptif (Cass, 3ème civ, 25 mai 2011, n°10-16.083, publié au Bulletin).