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Effet de purge et absence de réserve

Cass, 3ème civ, 7 mars 2019, n° 18-10577

 » Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Parli ne justifiait pas d’une prise de possession antérieure à la lettre du 26 novembre 2003, par laquelle la mairie l’avait informée d’un terrassement excessif de nature à constituer un danger pour autrui, la cour d’appel, devant laquelle le maître de l’ouvrage fondait ses prétentions sur la seule responsabilité décennale des constructeurs et qui n’était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que le vice était connu de la société Parli dans son ampleur avant toute réception des travaux et a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes formées contre les assureurs décennaux des constructeurs ; « 

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