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Date de la réception et garantie décennale

Cass, 3ème civ, 16 mai 2019, n° 18-12913

 » Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que la date de la réception judiciaire devait être fixée à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, soit, s’agissant d’un terrain à construire, la date à laquelle les travaux de terrassement et VRD avaient été achevés, et relevé que, selon l’expert, ces travaux avaient été achevés en octobre 2009, la cour d’appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, qu’en l’absence de preuve d’une norme non respectée ou d’une clause du marché de travaux prévoyant des dispositions particulières imposées à la société Picheta concernant le remblai, il n’y avait pas lieu de constater de non-conformité ou malfaçon justifiant une réserve, a légalement justifié sa décision de ce chef ; « 

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