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CCMI et imputabilité

Cass, 3ème civ, 8 novembre 2018, n° 17-19823

 » Mais attendu qu’ayant constaté que les travaux de pose et d’étanchéité des sanitaires n’avaient pas été réalisés par la société Villa Bourbon bois, mais confiés par Mme X… à une entreprise tierce, non identifiée, et que l’origine du désordre tenant à l’humidité des murs était entièrement liée à une malfaçon d’exécution du bac à douche, la cour d’appel a retenu à bon droit, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, que Mme X… ne saurait, sous couvert de l’irrégularité du contrat, faire supporter à la société Villas Bourbon bois la responsabilité d’une malfaçon dans l’exécution de travaux qu’il lui incombait certes de réaliser, mais qu’elle n’a, de fait, pas exécutés, et qu’il y avait lieu de rejeter la demande ; « 

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