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CCMI et délai de prescription de l’action en nullité

Cass, 3ème civ, 17 octobre 2019, n° 18-19611 – 18-20550

 » Vu l’article 2239 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 17 mai 2018), que, le 6 décembre 2006, M. A… et la société Le Chêne constructions (la société Le Chêne) ont conclu un contrat de construction d’une maison d’habitation ; que M. A…, ayant constaté de nombreuses malfaçons avant réception, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 décembre 2009, a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 15 décembre 2011 ; que, par acte du 14 août 2012, M. A… a assigné la société Le Chêne en annulation du contrat, subsidiairement en résolution ou en réparation des désordres ;

Attendu que, pour juger recevable la demande en nullité du contrat, l’arrêt retient qu’il ne saurait être ajouté une condition à la suspension du délai de prescription, prévue par l’article 2239 du code civil, et que l’expertise sollicitée en référé est utile à l’appréciation de la demande en nullité du contrat, les conséquences de la nullité étant appréciées au regard de la gravité des désordres et non-conformités affectant la construction ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande d’expertise en référé sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons ne tendait pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction, de sorte que la mesure d’instruction ordonnée n’a pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; « 

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